Arrêt:
N°010/CS/CJ/SC/2003
Du 05/06/2003
AffaiXe:
B Y et un autre
(Me Philippe Houssiné)iné)
C/
A C
(Me Mahamat O. Madani)i)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 022/01 rendu en date du 19/02/2001 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le cinq juin deux mille trois où étaient présents et siégeaient:
Président.......BELKOULAYO BEN COUMAREAUX;
Conseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....ISSA SOKOYE;
Greffier.......Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par Maître Philippe Houssiné, avocat au barreau du Tchad, conseil de B Y,
Contre l'arrêt N° 022/01 du 19/02/2001 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur Dolotan Noudjalbaye;e;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête en date du 2 novembre 1992, dame A C a porté plainte contre B Y devant le tribunal de première instance pour la voir condamner à lui payer la somme de 2000000 F et trente pièces d'or; que par jugement rendu le 21 février 1997, B Y fut condamnée à payer à A C la somme de 1500000 F et 8 pièces d'or à titre de créance et 250000 F de dommages et intérêts;
Attendu que sur appel de B Y, la cour par arrêt rendu le 3 septembre 1999 confirmera le jugement dans toutes ses dispositions; que la requête civile introduite par l'intéressée devant la cour d'appel fut rejetée par décision N° 022 du 19 janvier 2001, objet du présent pourvoi;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors selon les moyens que d'une part, il y a violation du principe du droit musulman selon lequel on:« n'accepte jamais des propos ni des allégations sans preuves ni témoins, de surcroît la parole orale; il faut un écrit ou un serment» et d'autre part, qu'en procédant à une saisie immobilière:«sans chercher à vérifier si dame B héritière de la défunte dispose d'autres biens», la cour a méconnu les dispositions des articles 292 et suivants du code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt incriminé ayant été rendu sur requête civile, pour que les moyens invoqués puissent être accueillis, il eût fallu que le demandeur au pourvoi fasse valoir quelle est la disposition de l'article 183 du code de procédure civile qui a été violée; qu'en l'espèce les moyens étant étrangers à l'objet du pourvoi, il convient de les rejeter;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé par B Y contre l'arrêt N° 022/2001 rendu le 19 février 2001 par la cour d'appel de N'djaména;
Condamne la demanderesse aux dépens;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le rapporteur, le président et le greffier.