REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 195 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon les énonciations du juge de fond, par requête du 25 mars 1997, dame SING YABE saisit le tribunal civil à fin de revendication de son immeuble illégalement occupé par les nommés C X et B A ;
Attendu que pour écarter l'appel des sieurs C X et B A, l'arrêt attaqué retient que, selon l'article 195 du code de procédure civile, l'appel intervenu le 11 mars 1999 en lieu et place de l'opposition, ne peut être reçu ; que B A et C X doivent plutôt faire opposition sinon attendre un mois plus tard pour faire appel après la notification de l'arrêt ; qu'en faisant appel le même jour de la notification de la décision rendue contre eux par défaut, B A et C X ont fait ainsi un appel hâtif qu'il y a lieu de déclarer irrecevable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que les voies de recours ordinaires sont ouvertes contre toutes décisions rendues en premier ressort, que le défaillant est libre d'en user, de choisir telle ou telle voie qui lui convienne, et que l'appel d'une décision rendue en premier ressort avant l'expiration du délai d'opposition est recevable, la cour d'appel de N'djamena a fait une mauvaise application de la l'article 195 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt du 23 octobre 2000 ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le greffier.