Arrêt:
N° 012/CS/CJ/SC/2003
Du 26/6/2003
F.C et T.n° 001011/01
AffaiAe:
Ab Aa
(Mes Abdou Lamian et J. B. Padaré)
C/
ITAL TCHAD
(Me Thomas Dingamgoto)o)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
n° 049/01 du 02/3/01 rendu en date du 02/03/2001 par la Cour d'Appel de NDJAMENA
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt six juin deux mille trois où étaient présents et siégeaient:
Président.............Dolotan Noudjalbaye;
Conseiller rapporteur.........Adjib Koulamallah;
Conseiller..............Ousman S. Idjemi ;
Avocat Général................Issa Sokoye;
Greffier.........Maître Abdoulaye Bono Kono;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par Maître Abdou N. Lamian, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ab Aa,
Contre l'arrêt N° 049/01 du 02/3/01 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen incident pris de l'irrecevabilité du pourvoi qui est préalable
Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de N'djamena n° 49/01 du 02/03/01) qu'en 1978, la société Ital Tchad avait acheté de FIAT Argentine des tracteurs et semi remorques pour son activité commerciale; que ces matériels ont été revendus a Ab Aa pour un prix global de 212 683 100 F; qu'un acompte de 20 000 000 F a été payé par le débiteur et que le solde restant soit 192 683 F devrait être payé par une chaîne de 36 lettres de change acceptées et compensables du 30/12/1978 au 30/11/1981; que pour garantir la bonne exécution du contrat, les parties s'étaient rapprochées de la BIAO qui était pour la circonstance tiers porteur et créancier gagiste; qu'à la suite des évènements de 1979, le débiteur n'a pas pu honorer ses engagements; que suite à une procédure initiée par la BIAO en 1988, la cour d'appel avait condamné Ae Af et Ac Ad à payer la créance; que par requête en date du 20 /91999, la société Ital Tchad a attrait Ab Aa devant le tribunal de première instance à l'effet de le voir condamner à lui payer la somme de 276 500 248 F à titre principal et 150 000 000 F de dommages et intérêts;
Attendu que dans son mémoire en réponse, le défendeur soutient que Mr Ab Aa ne s'est pas acquitté de la taxe de pourvoi et des frais de constitution de dossier dans le délai prescrit par l'article 41 de la loi n°006/PR/98 du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême et qu'il résulte des vérifications faites au greffe de la cour suprême, qu'un reçu provisoire a été délivré sur papier sans en-tête, avec le cachet de la cour suprême en lieu et place d'un reçu sur quittancier et qu'il sollicite de la cour suprême de déclarer irrecevable le pourvoi;
Mais attendu qu'il ressort des constatations de la cour qu'un reçu sur quittancier n°001011 du 27/03/2001 signé du Greffier en chef intérimaire de l'époque a été versé au dossier; que les actes établis par les officiers ministériels font foi jusqu'à inscription de faux et qu'en conséquence, le défaut de règlement de la taxe de pourvoi et des frais de constitution de dossier invoqué par le défendeur ne peut prospérer;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 3 et 32 du code de procédure civile relatif au défaut de qualité
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, l'arrêt incriminé retient que les conseils de Ab Aa n'ont pas rapporté la preuve de la liquidation de la société ItalTchad et encore moins le nom du liquidateur; qu'au surplus, la qualité d'actionner en justice Ab Aa a été reconnue à Ac Ad par arrêt n° 117/95 du 14/4/95;
Attendu que si le demandeur n'a pas rapporté la preuve de la liquidation de la société ItalTchad, le défendeur non plus n'a pas fait la preuve de la réalité de son existence notamment par la mise en harmonie de ses statuts en adéquation avec les actes uniformes de l'OHADA dans un délai de deux (2) ans à compter de son entrée en vigueur soit au plus tard le 1er octobre 2000, sous peine de dissolution
Sur le troisième et quatrième moyen réunis pris de la violation des articles 10 du contrat de vente, 274 et 908 de l'acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés
Attendu que le demandeur invoque la violation de l'article 274 et 908 de l'acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés aux motifs qu'ils y a prescription de l'action du défendeur;
Mais attendu que ce moyen pris de la violation des articles précités, n'ont pas préalablement été discutés par les juges du fond en première instance et en appel et qu'ils sont par conséquent nouveaux; et que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois devant la cour suprême doivent être déclarés irrecevables;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;
Attendu que la cour d'appel en rendant son arrêt du 02/03/2001 alors que le président de la cour d'appel a déjà été nommé par décret du 21 décembre 2000 directeur général du ministère de la justice, a violé le texte susvisé;
D'où il suit que la cassation doit être encourue de ce chef;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n° 049/01 du 02/3/01 de la cour d'appel de N'djamena;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.
le Greffier
Maître ABDOULAYE BONO KONO
Le Rapporteur
ADJIB KOULAMALLAH
Le Président
DOLOTAN NOUDJALBAYE