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10/07/2003 | TCHAD | N°013/CS/CJ/SC/03

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 10 juillet 2003, 013/CS/CJ/SC/03


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte de vente en date du 11 juin 1993, Maître Amady Nathé, mandataire de dame Af Ad a vendu à feu Ae Ab, commerçant demeurant à N'djaména, un immeuble dénommé : « Le Normandie » au prix de 1 240 000 FF ;
Que suivant requête en date du 1 er septembre 1999, dame Chaldian a saisi le tribunal de premièr

e instance aux fins d'annulation de ladite vente ; que le tribunal par jugement n°54/00 in...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte de vente en date du 11 juin 1993, Maître Amady Nathé, mandataire de dame Af Ad a vendu à feu Ae Ab, commerçant demeurant à N'djaména, un immeuble dénommé : « Le Normandie » au prix de 1 240 000 FF ;
Que suivant requête en date du 1 er septembre 1999, dame Chaldian a saisi le tribunal de première instance aux fins d'annulation de ladite vente ; que le tribunal par jugement n°54/00 intervenu le 3/02/2000 déclarera parfaite la vente intervenue entre les parties et condamnera les héritiers Ae Ab au paiement du reliquat du prix de vente soit la somme de 31 000 000 FCFA ;
Attendu que sur appel des parties, la cour par arrêt n° 48/01 du 3 mars 2001 a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a validé la vente, mais l'a infirmé en ce qu'il a condamné les héritiers Ae Ab à payer la somme de 31 000 000 F à dame Chaldian ; que la requête civile introduite par dame Chaldian sur le fondement de l'article 183 al 8 du code de procédure civile sera déclarée mal fondée et rejetée par arrêt n° 401/01 rendu le 3/04/2001, arrêt contre lequel est exercé le présent pourvoi ;
Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel en déclarant la requête civile non fondée, d'avoir assis leur décision sur des térrfoignages écrits versés aux débats et émanant de Maître Amady Nathé et de Aa Ac, alors selon moyen qu'il s'agit de pièces reconnues comme fausses après que le jugement a été rendu ;
Mais attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 183 al 8 que la rétractation peut intervenir : « si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement » ; qu'un moyen tiré de cette disposition ne peut prospérer que si les fausses pièces ont déterminé la décision ; que la déclaration de la fausseté émane d'une juridiction et enfin que la reconnaissance ou la déclaration de la fausseté soit intervenue depuis le jugement mais avant le recours ; qu'en l'espèce, le moyen qui ne répond à aucun des critères sus énumérés et notamment à l'exigence de la preuve qui doit être faite que les pièces qui ont déterminé
la conviction des juges sont fausses, ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 013/CS/CJ/SC/03
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 07/12/2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2003-07-10;013.cs.cj.sc.03 ?
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