Arrêt:
N° 016/CS/CJ/SC/2003
Du 08/08/2003
Affaire:
Y B
(Me Mahamat H. Abakar)kar)
C/
X C
(Me P. Ab A
Objet:
Requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt de
N° 355/02 du 06/09/2002 de la Cour d'Appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Commerciale et Coutumière
En son audience de référé tenue à ladite cour en matière civile, le huit août deux mille trois où étaient présents et siégeaient:
Président..........Ahmed Bartchiret;
Conseiller ..............Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller......Ad Ben Coumareaux;
Avocat Général.....Edouard Ngarta Tomnayal;
Greffier.........Maître Ehka Nicolas Pahimi;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur la requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 355/02 du 06/09/2002 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena, introduite par Maître Mahamat H. Abakar, avocat au barreau du Tchad, conseil de Y B;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que par requête en date du 22/04/2003 enregistrée au greffe le 12/05/2003 Maître Mahamat Hassan Abakar, agissant pour le compte de Y B, a saisi la cour à l'effet d'obtenir le sursis à exécution de l'arrêt N° 355/02 du 06/09/2002 de la première chambre civile de la cour d'appel qui a infirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de première instance et a déclaré les successibles X C, seuls héritiers du terrain litigieux section 3, îlot 7, lot 11;
Attendu qu'en exécution de l'arrêt susvisé dame Aa Ac, représentant les héritiers de X C a clairement manifesté son intention d'entreprendre des travaux sur ledit terrain en y faisant déposer des matériaux de construction; qu'afin d'éviter que le démarrage de ceux-ci ne puisse engendrer un préjudice irréparable, il convient d'ordonner le sursis à exécution;
Par ces motifs
Ordonne le sursis à exécution de l'arrêt N° 355/02 du 06/09/2002;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier.