Arrêt
N° 025/CS/CJ/SP/2003
du 26/09/2003
Affaire: BRASSERIES DU LOGONE
(Me Bétel Ninganadji Marcel)cel)
C/
ALI KEKE PATMIGUE
(Mes Ag Ab, C Ah B Af)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 130/02 du 26 mars 2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt six septembre deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
Président:--------------------------------MAKI ADAM ISSAKA ;
Conseiller: ------------------------------DEZOUMBE MABARE ;
Conseiller:---------------------------RUTH-YANEKO ROMBA ;
En présence de Monsieur Ac A ; ------Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître EHKA NICOLAS PAHIMI, Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Bétel Ninganadji Marcel, avocat au barreau du Tchad, conseil de la Brasserie du Logone, contre l'arrêt correctionnel n° 130/2002 rendu le 26 mars 2002 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu le mémoire ampliatif produit par le conseil de la demanderesse;
Vu l'article 318 du Code pénal;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Attendu que Ad Aa Ae était agent à la Brasserie du Logone à N'Djamena; qu'il a été désigné par la direction générale de ladite société pour assurer l'intérim du chef de dépôt qui était en congé annuel;
Attendu qu'il était poursuivi devant le tribunal correctionnel de N'Djamena pour abus de confiance;
Qu'en date du 1er février 2001 ledit tribunal a déclaré Ad Aa Ae non coupable des faits à lui reprochés au motif que l'infraction n'est pas constituée;
Attendu que sur appels du ministère et de la partie civile, la Cour d'appel de N'Djamena a, en date du 26 mars 2002 par arrêt n° 130/2002, confirmé le jugement du tribunal ;
Attendu que le conseil de la partie civile, Maître Bétel N. Marcel s'est pourvu en cassation contre ledit arrêt ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 318 du Code pénal
Attendu que l'article 318 alinéa 1er dispose que:«Quiconque aura détourné ou dissipé des choses qui lui avaient été confiées seulement à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou emploi déterminé»;
Attendu qu'au regard de cet article, la responsabilité de Ad Aa Ae est engagée;
Que la Cour d'Appel de N'Djamena, en confirmant le jugement du tribunal, a fait une mauvaise application de l'article susvisé; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt n° 130/2002 du 26 mars 2002, renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'Appel de N'Djamena autrement composée et réserver les dépens;
Par ces motifs:
Casse et annule l'arrêt n° 130/2002 du 26 mars 2002;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de N'Djamena autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.