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26/09/2003 | TCHAD | N°026/CS/CJ/SP/2003

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 septembre 2003, 026/CS/CJ/SP/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 026/CS/CJ/SP/2003
du 26/09/2003
Affaire: A Y
(Me Jean-Bernard Padaré)aré)
C/
B X
(Me Zassino Fitalsiguel Paul)l)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 444/01 du 09 octobre 2001 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt six septembre deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
Président:-------------------------------------------MAKI ADAM ISSAKA ;>Conseiller: -----------------------------------------DEZOUMBE MABARE ;
Conseiller:---------------------------...

Arrêt
N° 026/CS/CJ/SP/2003
du 26/09/2003
Affaire: A Y
(Me Jean-Bernard Padaré)aré)
C/
B X
(Me Zassino Fitalsiguel Paul)l)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 444/01 du 09 octobre 2001 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt six septembre deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
Président:-------------------------------------------MAKI ADAM ISSAKA ;
Conseiller: -----------------------------------------DEZOUMBE MABARE ;
Conseiller:--------------------------------------RUTH-YANEKO ROMBA ;
En présence de Monsieur Aa C ; --------Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître EHKA NICOLAS PAHIMI, ---Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Jean-Bernard Padaré, avocat au barreau du Tchad, conseil de A Y, contre l'arrêt correctionnel n° 444/2001 rendu le 09 octobre 2001 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu le mémoire ampliatif produit par le conseil du demandeur;
Vu l'article 383 du Code de procédure pénale;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Attendu que A Y était poursuivi par B X pour escroquerie à la dot;
Qu'il était déféré devant le tribunal correctionnel de N'Djamena; que celui-ci s'est déclaré incompétent en date du 15 juin 2000;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 383 du Code de procédure pénale
Attendu que l'article 383 du Code de procédure pénale dispose:
«A l'égard du Procureur Général le délai d'appel est de:
- deux mois contre les jugements rendus au siège de la Cour;
- trois mois contre les décisions des tribunaux de première instance hors le siège de la Cour;
- quatre mois contre les décisions rendues par les sections de tribunal et les justices de paix»;
Attendu que la Cour d'Appel, en déclarant recevable l'appel interjeté par le Procureur Général le 20 octobre 2000 contre le jugement du 15 juin 2000, a violé les dispositions de l'article susvisé puis qu'il est intervenu hors délai ;
Qu'il y a lieu par conséquent de casser et annuler l'arrêt n° 444/2001 du 09 octobre 2001, renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'Appel de N'Djamena autrement composée et réserver les dépens;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n° 444/2001 du 09 octobre 2001;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de N'Djamena autrement composée;
Réserve les dépens.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 026/CS/CJ/SP/2003
Date de la décision : 26/09/2003
Pénale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : OUSMANE MAKAÏLA
Défendeurs : HASSANE HEMCHI

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2003-09-26;026.cs.cj.sp.2003 ?
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