N°020/CS/CJ/SC/2003
Du 24/11/2003
Affaire:
Établissements A
(Me Philippe Houssiné)iné)
C/
B
(Me Ngadjadoum Josué)é)
Objet:
Requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt civil
N° 374/03 rendu en date du 16/10/2003 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience de référé tenue à ladite cour en matière civile, le vingt quatre novembre deux mille trois où étaient présents et siégeaient:
Président.......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......DEZOUMBE MABARE;
Conseiller......NGARHIBI GLETCHING;
Avocat Général....Édouard NGARTA MBAÏOUROUM;
Greffier.......Maître EHKA NICOLAS PAHIMI;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt civil n° 374 du 16/10/03 de la cour d'appel de N'djamena, introduite par Maître Philippe Houssiné, avocat au barreau du Tchad, conseil des Établissements A,
Vu l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de N'djamena rendu en date du 16/10/03;
Vu la requête de Me Philippe Houssiné, conseil des Établissements A;
Vu les pièces versées au dossier;
Ouï les conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le 15 septembre 2003, Monsieur Ac A agissant au nom des Ets A a sollicité en référé du tribunal la suspension de la vente de tous les produits Aa par la société B; qu'en son audience du 24 septembre 2003, le tribunal par ordonnance de référé N°469/2003, a fait droit à cette demande en ordonnant la suspension de la vente de tous les produits Aa par le défendeur; que sur appel du conseil de B interjeté le 25 septembre 2003, la cour par arrêt N°374/03 du 16 octobre 2003 a infirmé l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions;
Attendu que dans son mémoire ampliatif daté du 11 novembre 2003, Maître Philippe sollicite la cassation de l'arrêt sus indiqué au motif«qu'au lieu de rendre une simple ordonnance de référé, elle rend plutôt un arrêt sur le fond; qu'il s'agit là d'une manifeste violation de l'article 160 du code de procédure civile qui encourt inéluctablement cassation»;
Attendu que dans son mémoire en réponse Maître Ngadjadoum Josué fait valoir l'irrecevabilité de la demande des Établissements A en ce que la cour ne saurait être compétente pour statuer en matière de référé prévue par l'article 160 du code de procédure civile uniquement en appel, et que le pourvoi doit être rejeté en application de l'article 48 al.2 de la loi du 7 août 1998 pour absence de moyens;
Sur la compétence de la cour en matière de référé
Attendu que l'arrêt n° 374/03 rendu par la cour d'appel de N'djamena le 16 novembre 2003 est une décision rendue en dernier ressort; qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 7 août 1998 «la chambre judiciaire de la cour suprême connaît des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions en matière pénale, civile et sociale, commerciale et coutumière»; qu'il y a lieu de se déclarer compétent;
Sur la violation de l'article 160 du code procédure civile
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir violé l'article 160 du code de procédure civile, motif pris de ce que la cour, au lieu de rendre une simple ordonnance de référé a plutôt rendu un arrêt civil anticipant ainsi sur le fond;
Mais attendu que la cour, en soutenant dans ses motivations qu'on ne saurait, dans le cadre d'une procédure de référé discuter de la régularité et de la validité du contrat d'agrément qui lie B à Aa, s'est abstenue de préjudicier au fond; que pour ordonner la main-levée de la mesure de suspension de la vente des produits par Ab, la cour s'en est tenue à l'une des conditions essentielles d'application de l'article 160 du code de procédure civile à savoir l'urgence qui s'impose d'écouler des denrées périssables dont la conservation n'est pas aisée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs
- Se déclare compétent;
- Rejette le pourvoi;
- Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président le rapporteur et le greffier.