Arrêt
N° 019/CS/CA/SC/2003 du 03 décembre 2003
Provision n° 22/02
du 16/6/02
Affaire: AL HADJ
B Ag
A
(Me Philippe Houssiné)iné)
C/
État tchadien et Ab C
(Me Abakar Gazamblé)é)
Objet: Recours en tierce opposition contre l'arrêt n° 003/02 du 08 mai 2002 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
COUR SUPRÊME
Chambre Administrative
Section Contentieuse
---En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le trois décembre deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:------------------------------------------
¿ M. Ag Aj Af, ---------------------Président;
¿ M.Souroumbaye Djebadion, ----Conseiller rapporteur;
¿ M. Aa B Ag, -------------------Conseiller;
¿ En présence de Monsieur Ak Ac Ah du Gouvernement; -------------------------
¿ Avec l'assistance de Maître Toubaro Dénémadji Géraldine, ------------------------------------------Greffier;
---A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:--------------------
---Entre:-----------------------------------------------------------
---AL HADJ B Ag A ayant pour conseil Maître Philippe Houssiné, avocat à la Cour, -------
---Demandeur d'une part;--------------------------------------
---Et ---------------------------------------------------------------
---L'État tchadien représenté par le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif; et Ab C ayant pour conseil Maître Abakar Gazamblé, avocat à la Cour,------------------------------------
---Défendeurs d'autre part;------------------------------------
---Faits et procédure:------------------------------------------
---Considérant que suite à un litige portant sur la propriété d'un ouadi entre les habitants du village Ad Ae et Ad Ai, les autorités administratives se sont investies pour résoudre ce différend;----------------------------------------------------------
---Des missions ont été déportées sur les lieux pour régler ce conflit dont la dernière date du 09 mars 1999. Un procès-verbal a été dressé et signé des deux parties.
---Pour entériner ce procès-verbal, l'administration centrale avec à sa tête le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a convoqué une réunion de travail le 03 avril 1999 où étaient présents le Secrétaire Exécutif, le Directeur Général, le Directeur de l'Intérieur, le Préfet du Kanem et le Sous-Préfet de Moussoro; -----------------------------------------------
---De cette réunion est né le procès-verbal n° 466/MISD/SE/DG/DIAT/99 du 06 avril 1999;---------------
---L'application de ce procès-verbal qui prend la forme d'un acte administratif a posé un problème d'exécution;----------
---Le sieur Ab C, ayant pour conseil Maître Abakar Gazamblé, avocat à la Cour, a dans sa requête du 23 novembre 2001 demandé l'application de ce procès-verbal; ------------------------------------------------------
---Vu la loi n° 004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire;--------------------------------------------
---Vu la loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;--------
---Vu la requête en tierce opposition formulée le 25 mai 2002 par le sieur AL HADJ B Ag A;----
---Vu les conclusions du Chef de Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement;-----------------------------------------------------
---Vu les répliques de Ab C;----------------
---Vu les conclusions de Monsieur le Commissaire du Gouvernement;-----------------------------------------------------
---Vu l'arrêt Avant Dire Droit n° 013/2003 du 28 mai 2003;-----------------------------------------------------------------
---Vu le rapport des conseillers après la descente sur les lieux en date du 05 octobre 2003;----------------------
---Après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour a statué en ces termes;----------------------------------------------
----En la forme:----------------------------------------------------
---Considérant que la tierce opposition introduite le 25 mai 2002 par le sieur AL HADJ B Ag A est conforme aux dispositions de l'article 111 de la loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998; -------------------------------------
---Qu'il échet de le recevoir;---------------------------------------
----Au fond:--------------------------------------------------------
---Considérant que le sieur AL HADJ B Ag A a dans sa tierce opposition à l'arrêt n° 003/02 du 08 mai 2002 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, soutenu le caractère arbitraire du procès-verbal n° 466/MISD/SE/DG/DIAT/99 du 06 avril 1999;--
---Que sous la plume de son conseil Maître Philippe Houssiné, le sieur AL HADJ B Ag A a dansson mémoire ampliatif en date du 05 septembre 2002 conclu à la recevabilité de la tierce opposition de l'arrêt n° 003/02 du 08 mai 2002 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême;---------------------------
---Considérant que le sieur Ab C, défendeur en tierce opposition ayant pour conseil Maître Abakar Gazamblé, avocat à la Cour, a dans son mémoire en réponse du 24 janvier 2003 demandé à la Cour de déclarer la tierce opposition formée par AL HADJ B Ag A irrecevable pour défaut de qualité et si la Cour estime le contraire, la rejeter comme étant mal fondée tout en faisant par la suite application de l'article 63 de la loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998;------------------
---Considérant en outre que le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernementa dans ses écritures du 22 juillet, 16 septembre et 20 octobre 2002 conclu à l'irrecevabilité de la tierce opposition pour défaut de qualité et de recours administratif préalable et la confirmation de l'arrêt n° 003/02 du 08 mai 2002 dans toutes ses dispositions et de dire qu'il produira son plein et entier effet; ------------------
---Considérant que le Commissaire du Gouvernement a dans ses conclusions du 19 décembre 2002 demandé à la Cour de déclarer recevable la tierce opposition et au fond la rejeter comme étant mal fondée;----------------------------
---La Cour-----------------------------------------------------------
---Ouï les parties en leurs observations ;----------------------
---Ouï le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général en ses conclusions;--
---Considérant d'une part que le sieur AL HADJ B Ag A n'a ni démontré, ni apporté un élément nouveau devant justifier la tierce opposition;
----Au fond:--------------------------------------------------------
---Considérant que le sieur AL HADJ B Ag A a dans sa tierce opposition à l'arrêt n° 003/02 du 08 mai 2002 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, soutenu le caractère arbitraire du procès-verbal n° 466/MISD/SE/DG/DIAT/99 du 06 avril 1999;--
---Que sous la plume de son conseil Maître Philippe Houssiné, le sieur AL HADJ B Ag A a dansson mémoire ampliatif en date du 05 septembre 2002 conclu à la recevabilité de la tierce opposition de l'arrêt n° 003/02 du 08 mai 2002 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême;---------------------------
---Considérant que le sieur Ab C, défendeur en tierce opposition ayant pour conseil Maître Abakar Gazamblé, avocat à la Cour, a dans son mémoire en réponse du 24 janvier 2003 demandé à la Cour de déclarer la tierce opposition formée par AL HADJ B Ag A irrecevable pour défaut de qualité et si la Cour estime le contraire, la rejeter comme étant mal fondée tout en faisant par la suite application de l'article 63 de la loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998;------------------
---Considérant en outre que le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernementa dans ses écritures du 22 juillet, 16 septembre et 20 octobre 2002 conclu à l'irrecevabilité de la tierce opposition pour défaut de qualité et de recours administratif préalable et la confirmation de l'arrêt n° 003/02 du 08 mai 2002 dans toutes ses dispositions et de dire qu'il produira son plein et entier effet; ------------------
---Considérant que le Commissaire du Gouvernement a dans ses conclusions du 19 décembre 2002 demandé à la Cour de déclarer recevable la tierce opposition et au fond la rejeter comme étant mal fondée;----------------------------
---La Cour-----------------------------------------------------------
---Ouï les parties en leurs observations ;----------------------
---Ouï le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général en ses conclusions;--
---Considérant d'une part que le sieur AL HADJ B Ag A n'a ni démontré, ni apporté un élément nouveau devant justifier la tierce opposition;
---qu'au contraire il s'est basé sur l'histoire des deux communautés en conflit, la situation géographique des puits en question et sur la question fondamentale de la nature du procès-verbal n° 466 qui a été longtemps débattue lors des audiences publiques; -----------------------------------------------
---Considérant d'autre part que la mission envoyée sur le terrain sur la base de l'arrêt Avant Dire Droit conformément à l'article 83 de la loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998, a dans son rapport en date du 05 octobre 2003 relevé qu'elle s'était rendue sur les lieux pour constatation en compagnie du Préfet de Moussoro, du Sous-Préfet de Michemiré et du Commissaire de la surveillance du territoire de Moussoro;---
---Considérant que ce rapport signé par les conseillers conclut à l'application du procès-verbal n° 466/MISD/SE/DG/DIAT/99 du 06 avril 1999 portant règlement du litige du ouadi- territroné;-------------------------
---Qu'en définitive, l'application de ce procès-verbal n'est autre que l'exécution de l'arrêt n° 003/02 du 08 mai 2002 attaqué en tierce opposition;---------------------------------------
---Qu'il y a lieu de rejeter cette tierce opposition introduite le 25 mai 2002 par le sieur AL HADJ B Ag A comme étant mal fondée et le condamner aux dépens.--------------------------------------------------------------
----Par ces motifs:--------------------------------------------------
---Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative et en premier et dernier ressort;--------------------------
---------------------------DÉCIDE:------------------------------------
---Article 1er: Déclare la tierce opposition introduite le 25 mai 2002 par le sieur AL HADJ B Ag A recevable;----------------------------
---Article 2: La rejette comme étant mal fondée.----------------
---En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.-----------------------------