Arrêt:
N° 010/CS/CJ/SS/2003
Du 09/12/2003
Affaire:
B C
(Mes A. Ab et BA
AcA
Ac)
C/
COTONTCHAD
(Me Philippe
Houssiné)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 35/02 du 22/05/2002 de la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le neuf décembre deux mille trois, où siégeaient et étaient présents :
M. Ad Ah X............Président;
M. Ousman S. Idjemi.................Conseiller ;
M. Ae Ag X..........Conseiller;
M. Aa AfX............Avocat Général;
Maître Ehka Nicolas Pahimi...............Greffier;
A rendu un arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me Amady Nathé, Avocat au barreau du Tchad, conseil de ERIC DESSANDEcontre l'arrêt social N° 35/02 du 22/05/2002 de la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que B C Ai ingénieur agronome fonctionnaire en fonction au Ministère de l'Agriculture a été détaché par arrêté du 02 octobre 1991 auprès de la société cotonnière du Tchad pour une période de cinq (5) ans ;
Attendu que ce détachement a été renouvelé le 02 octobre 1996 pour la même durée;
Attendu que B C Ai a été remis à son ministère par lettre N° 087/2000/DG/MT/MMM du 29 février 2000 du Directeur Général de la Cotontchad;
Attendu que requête du 10 mai 2000, B C Ai a saisi l'inspecteur interpréfectoral de la zone Sud-Ouest à Moundou tendant au paiement de la somme de 75 000 000 F CFA de dommages et intérêts qui s'est soldée par une non conciliation;
Attendu que B C Ai s'est plaint devant le tribunal du travail et de la sécurité sociale de Moundou qui, par jugement N° 022/2000 du 14 juillet 2000 l'a débouté de tous ses chefs de demande;
Attendu que sur appel d'Éric C, la cour d'appel de N'djamena a rendu l'arrêt N° 35/02 du 22 mai 2002 confirmant ledit jugement dans toutes ses dispositions;
Attendu que par requête du 27 mai 2002 enregistrée au greffe de la cour d'appel le 28 mai 2002, Me Bahdje Magloire agissant au nom et pour le compte de son client B C s'est pourvu en cassation;
Attendu que les formalités prévues par la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême relatives au délai du pourvoi et du dépôt de mémoire ont été respectées;
Attendu que B C Ai n'a cependant pas payé les frais de constitution de dossier dans le délai de 30 jours exigé par l'article 41 al. 2 de la loi précitée;
Attendu qu'il échet de déclarer son pourvoi irrecevable;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi irrecevable;
Met les dépens à la charge du trésor public;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.