Arrêt:
N° 001/CS/CJ/SS/2004
Du 03/02/2004
Affaire:
B A
(Me Abdou N.
Lamian)ian)
C/
OPÉRATION
ÉPERVIER
(Me Thomas
Dingamgoto)o)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 57/2001
du 22/08/2001 de la Cour d'Appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le trois février deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:
M. Ab Ag C.........Président;
M. Ousman S. Idjemi................Conseiller ;
M. Ad Af C..........Conseiller;
M. Aa AeC..........Avocat Général;
Maître Abdoulaye Bono Kono...........Greffier;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me Abdou N. Lamian, Avocat au Barreau du Tchad, conseil de B A ;
Contre l'arrêt social N° 57/01 du 22/08/2002 de la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Faits et procédure
Attendu que le sieur B A, recuté à la base aérienne sergent chef Ac Ah, depuis 1956, en qualité de domestique, fut retraité le 31/01/1992, par limite d'âge
Qu'après avoir perçu ses droits sociaux, il s'était présenté à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), il n'avait pas rempli toutes les conditions et qu'il ne peut bénéficier d'une pension complète du fait que de 1956 à 1986, il n'avait pas été immatriculé à la CNPS, que pourtant, le délégué de la base aérienne avait confirmé sa présence au sein de son personnel pendant les services successifs de l'armée française au Tchad à savoir: Opération«Ordonner la Troupe» de 1956-1973;
Opération«Tacko» de 1973-1979;
Opération«Manta » de 1982-1984;
Opération«Épervier» de 1985 à janvier 1992 ;
Que s'estimant lésé de sa non-immatriculation à la CNPS par ses employeurs successifs, il a saisi le tribunal de travail et de la prévoyance sociale en réclamation des dommages et intérêts;
Attendu que par jugement N° 028 du 25 janvier 2001 le tribunal de travail avait débouté le requérant de son action comme étant mal fondée; que l'appel dudit jugement ayant été relevé par le conseil du requérant Me Abdou N. Lamian, la cour d'appel de N'djamena, par arrêt social n° 058/01 du 22.08.2001, a purement et simplement confirmé le jugement entrepris, arrêt contre lequel, un pourvoi en cassation a été introduit auprès de la cour suprême;
En la forme
Attendu que par requête reçue au greffe de la cour suprême le 28.8.2001, le conseil du requérant a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel rendu le 22.8.01; que les conditions de forme exigées par la loi sont remplies, le pourvoi est recevable;
Au fond
Sur le moyen unique de cassation tiré de la mauvaise application de l'article 270 du code de travail
Attendu qu'il est reproché aux premiers juges et ceux de la chambre sociale de la cour d'appel, d'avoir à tort, recouru aux dispositions de l'article 270 du code de travail pour asseoir leur décision;
Alors que selon le moyen, l'article 270 précité ne parle que des créances salariales et indemnités liées à la rupture du contrat de travail assimilées au salaire; qu'en l'espèce, la pension de vieillesse ou de retraite ne saurait être confondue au salaire; que l'action du requérant ne vise qu'à obtenir réparation des dommages résultant de sa non-immatriculation à la CNPS par ses employeurs;
qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi dès lors qu'ils confondent l'action en paiement des dommages et intérêts et celle tendant à obtenir le paiement des créances salariales;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions du conseil du requérant, ni de la décision attaquée que ce moyen soulevé devant la cour suprême ait été soutenu devant les juges de fond, que ce moyen est donc nouveau, par conséquent, ne peut être accepté;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi recevable;
Le rejette;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier