Arrêt:
N° 002/CS/CJ/SS/2004
Du 03/02/2004
AffaiCe:
A X et 105 autres
(Me Seina Ledoux)oux)
C/
NOVOTEL LA TCHADIENNE
(MeBahdje Magloire)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 57/02 du 07/08/2002 de la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le trois février deux mille quatre, où siégeaient et étaient présents:
M. Ac Ab B............Président;
M. Ousman S. Idjemi..................Conseiller ;
M. Ngarhibi Gletching ..............Conseiller;
M. Aa AdB............Avocat Général;
Maître Abdoulaye Bono Kono.............Greffier;
A rendu un arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me Seina Ledoux, Avocat au barreau du Tchad, conseil de A X et 105 autres, contre l'arrêt social n° 57/02 du 07/08/01 de la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que A X,, ex-employé de la Novotel la Tchadienne était compressé en 1987 suite à l'accord intervenu entre le Gouvernement Tcahdien et Accord créant en lieu et place de l'Hôtel la Tchadienne la Société Tchadienne d'Exploitation Hôtelière (SOTEXHO) et qui a procédé à de nouveaux recrutements;
Attendu que suite à la plainte de A X et autres, le tribunal du travail et de la sécurité sociale de N'Djamena par jugement du 12/07/2001 les a déclarés irrecevables en leur action du fait de la prescription;
Attendu que ledit jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions par l'arrêt N° 57/02 du 07/08/2002 de la cour d'appel de N'Djamena;
Attendu que par requête reçue au greffe de la cour suprême le 27/08/2002, Me Seina Ledoux au nom et pour le compte de ses clients s'est pourvu en cassation contre ledit arrêt;
Attendu que bien qu'ayant fait le pourvoi dans le délai, les demandeurs ne se sont acquittés des frais de constitution de dossier le 27/09/2002;
Attendu que selon l'article 41 alinéa 2 de la loi N° 006/PR/98 du 0708/1998 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême, le paiement de ces frais doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration du pourvoi sous peine d'irrecevabilité;
Attendu que ce paiement est intervenu hors délai, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi formé par A X et 105 autres contre l'arrêt N° 57/02 du 07/08/2002;
Condamne les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.