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05/02/2004 | TCHAD | N°002/CS/CJ/SC/04

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 février 2004, 002/CS/CJ/SC/04


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 002/CS/CJ/SC/04
Du 05/02/2004


F.C n° 69/99
T. .


Affaire:

A C B
(Me Amady Nathé)thé)
C/
MAHAMAT AKOUANE MANDA
(Me Doungous)s)


Objet:

Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 500/99 rendu en date du 03/12/99 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD


AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN


COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale



En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le cinq févri

er deux mille quatre ou étaient présents et siégeaient:


Président....... ...Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller............. Dolotan Noudjalbaye ...

Arrêt:
N° 002/CS/CJ/SC/04
Du 05/02/2004

F.C n° 69/99
T. .

Affaire:

A C B
(Me Amady Nathé)thé)
C/
MAHAMAT AKOUANE MANDA
(Me Doungous)s)

Objet:

Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 500/99 rendu en date du 03/12/99 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN

COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale


En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le cinq février deux mille quatre ou étaient présents et siégeaient:

Président....... ...Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller............. Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller................ Adjib Koulamallah;
Avocat général.... .............Issa Sokoye ;
Greffier.......... Maître Abdoulaye Bono Kono;

A été rendu un arrêt dont la teneur suit:

Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Amady Nathé, avocat au barreau du Tchad, conseil de A C B;

Contre l'arrêt n° 500/99 du 03/12/99 rendu par la cour d'appel de N'djamena;

Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;

Après lecture des conclusions de l'avocat général;

Après observations des conseils respectifs des parties en cause;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 41 al. 2 de la loi 006/PR/98 du 07.08.98 portant organisation fonctionnement de la Cour Suprême;

Attendu que, selon cette règle, «le greffier fait connaître, en outre au demandeur, l'obligation d'acquitter, dans le même délai, la taxe de pourvoi visé à l'article 39 alinéa 3 ci-dessus et les frais de constitution du dossier, le tous à peine d'irrecevabilité de pourvoi»;

Attendu qu'en l'espèce le conseil du demandeur a honoré le 24 décembre 1999 les frais de constitution du dossier et a omis de le faire quant à la taxe de pourvoi;

Attendu que, dès lors, les exigences de l'article précité n'ont pas été entièrement satisfait, il s'en suit que le pourvoi est irrecevable;

Par ces motifs

Déclare le pourvoi irrecevable
Condamne le demandeur aux exigences.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 002/CS/CJ/SC/04
Date de la décision : 05/02/2004
Civile

Parties
Demandeurs : MAHAMAT WARO OUTMAN (Me Amady Nathé)
Défendeurs : MAHAMAT AKOUANE MANDA (Me Doungous)

Références :

Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 500/99 rendu en date du 03/12/99 par la Cour d'Appel de N'djamena


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-02-05;002.cs.cj.sc.04 ?
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