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05/02/2004 | TCHAD | N°003/CS/CJ/SC/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 février 2004, 003/CS/CJ/SC/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 003/CS/CJ/SC/2004
Du 05/02/2004
Affaire:
A Aa A
(Me J. B. Padaré)
C/
OUSMAN MOUSSA
(Me Mahamat H. Abakar)r)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 186/01 du 22/06/2001 de la Cour d'Appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale

En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le cinq huit mars deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président......Ag Ben Couamreaux;
Conseiller ..

..........Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller...........Adjib Koulamallah;
Avocat Général............Issa Sokoye;
Greffier...

Arrêt:
N° 003/CS/CJ/SC/2004
Du 05/02/2004
Affaire:
A Aa A
(Me J. B. Padaré)
C/
OUSMAN MOUSSA
(Me Mahamat H. Abakar)r)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 186/01 du 22/06/2001 de la Cour d'Appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale

En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le cinq huit mars deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président......Ag Ben Couamreaux;
Conseiller ............Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller...........Adjib Koulamallah;
Avocat Général............Issa Sokoye;
Greffier.....Maître Af Ab Ab;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par Maître Jean Bernard Padaré, avocat au barreau du Tchad, conseil de A Aa A,
Contre l'arrêt N° 186/01 du 22/06/2001 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Vu l'article 1147 du Code Civil ;
Attendu que Atom Ali, après avoir obtenu un marché estimé à 50000000 F, se rapprocha de Ad Ac, commerçant de son état pour solliciter un financement moyennant quoi les bénéfices seront partagés après l'exécution des travaux; qu'ainsi du matériel de construction d'un montant de 33000000 F lui fut fourni et acheminé à Ae dans le Ouaddaï, lieu d'exécution des travaux; qu'à la suite d'informations alarmantes qui lui sont parvenues , Ousmane se rendit à Abéché et ayant constaté que les travaux n'avaient pas reçu un début d'exécution, exigea de rentrer dans ses fonds; que le chèque d'un montant de 19000000 F qui lui fut remis par Atom se révéla être sans provision; que l'action pénale introduite par Ousmane débouchera sur la condamnation de celui - ci à une peine d'emprisonnement et au paiement des dommages intérêts à hauteur de 19600000 F; que face à la mauvaise volonté manifestée par Atom pour s'acquitter de sa dette, Ousmane saisira le tribunal civil de N'djaména qui condamnera Atom au paiement de la somme de 8264963 F; que le jugement ainsi rendu sera confirmé dans toutes ses dispositions par arrêt rendu le 22 juin 2001 par la cour d'appel de N'djamena;
Sur le moyen tire de la violation de l'article 1147 du code civil
Attendu que pour condamner Ali ATOM au paiement des dommage intérêts, l'arrêt énonce que Ad Ac, ayant subi des préjudices réels et certains du fait de Ali Atom, doit être désintéressé par un paiement valable, intégral et certain par application de l'article 1382 du code civil qui dispose«Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action introduite par Ad Ac tend au remboursement d'une créance et au paiement des dommages intérêts résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle au sens de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse qualification;
Par ces motifs
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens,
Casse et annule l'arrêt N° 186 du 22/06/2001;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de N'djamena autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 003/CS/CJ/SC/2004
Date de la décision : 05/02/2004
Civile
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : ATOM ALI ATOM
Défendeurs : OUSMAN MOUSSA

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-02-05;003.cs.cj.sc.2004 ?
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