Arrêt:
N°005/CS/CJ/SC/2004
Du 05/02/2004
F.C n° 63/01
T.n° 33/01
Affaire:
PETRA TCHAD
(Mes Ag Aa, A. Ab et B. AcA et B. Ac)
C/
BDT
(Me J. B. Padaré )
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
n° 313/01 du 12/10/01 de la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le cinq février deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président.........Ae Ben Coumareaux;
Conseiller .................Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller...............Adjib Koulamallah;
Avocat Général................Issa Sokoye;
Greffier..........Maître Aj Af Af;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par Maîtres A. Gazamblé et Amady Nathé, avocats au barreau du Tchad, conseils de PETRA-TCHAD,
Contre l'arrêt N° 313/01 du 12/10/01 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 1383 du code civil
Vu l'article 1383 du code civil;
Attendu, selon ce texte, que «chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais également encore par sa négligence ou par son imprudence»;
Attendu que par requête en date du 29 avril 1995, Petra-Tchad par l'entremise du sieur Al Am demandeur au pourvoi attrayait la BDT devant le tribunal de première instance de N'djamena pour la voir condamner à lui payer les sommes de 55 149 000 F à titre principal et 78 000 000 F à titre de dommages et intérêts soit au total 133 149 000 F;
Attendu que le demandeur fait grief à la cour d'appel d'avoir par refus d'application de la loi, violé les dispositions de l'article 1383 du code civil d'une part et d'autre part d'avoir énoncé que la preuve de la fausseté du mandat donné au sieur Ak Ai n'a pas été rapportée et que la BDT en autorisant ce dernier à mouvementer le compte n'a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité alors selon le moyen que le fax donnant procuration à Ak Ai et autorisant ce dernier à prélever des sommes en lieu et place de Ah Ad a été envoyé d'une cabine téléphonique publique de N'djamena et signé d'un prétendu président conseil d'administration de la société Petra-Tchad;
Qu'eu égard aux nombreuses irrégularités constatées sur le document, la BDT devait s'entourer de toutes les garanties nécessaires, notamment en contactant Monsieur Ad ou l'un de ces associés afinSur le second moyen pris de la violation de l'article 1383 du code civil
Vu l'article 1383 du code civil;
Attendu, selon ce texte, que «chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais également encore par sa négligence ou par son imprudence»;
Attendu que par requête en date du 29 avril 1995, Petra-Tchad par l'entremise du sieur Al Am demandeur au pourvoi attrayait la BDT devant le tribunal de première instance de N'djamena pour la voir condamner à lui payer les sommes de 55 149 000 F à titre principal et 78 000 000 F à titre de dommages et intérêts soit au total 133 149 000 F;
Attendu que le demandeur fait grief à la cour d'appel d'avoir par refus d'application de la loi, violé les dispositions de l'article 1383 du code civil d'une part et d'autre part d'avoir énoncé que la preuve de la fausseté du mandat donné au sieur Ak Ai n'a pas été rapportée et que la BDT en autorisant ce dernier à mouvementer le compte n'a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité alors selon le moyen que le fax donnant procuration à Ak Ai et autorisant ce dernier à prélever des sommes en lieu et place de Ah Ad a été envoyé d'une cabine téléphonique publique de N'djamena et signé d'un prétendu président conseil d'administration de la société Petra-Tchad;
Qu'eu égard aux nombreuses irrégularités constatées sur le document, la BDT devait s'entourer de toutes les garanties nécessaires, notamment en contactant Monsieur Ad ou l'un de ces associés afin de comparer la signature avec l'un des spécimens déposés auprès de la banque et qu'en agissant avec négligence la BDT, la cour d'appel a commis une faute au sens de l'article 1383 et qu'il sollicite en conséquence la cassation de l'arrêt de ce chef;
Que, pour infirmer la décision n° 97/93 du 12/03/1999 l'arrêt attaqué retient que la preuve de la fausseté du mandat donné à Ak Ai n'a pas été faite et que la BDT en autorisant ce dernier à mouvementer le compte n'a commis aucune faute;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, aux motifs que la lettre produite par Al Am comme moyen de preuve pour attester la négligence de la BDT «est non datée, écrite en russe et traduite d'abord en anglais puis en français et qui aurait été légalisée par un huissier n'ayant aucune adresse comme à Moscou» la cour d'appel a méconnu le principe de la preuve contre et outre le contenu des actes et violé la loi qui dispose que l'acte authentique ne peut être attaqué que par la procédure d'inscription en faux;
Que par application des textes et principes susvisés l'arrêt doit être cassé;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n° 313 du 12 octobre 2001;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de N'djamena autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.