Arrêt
N° 005/CS/CA/2004
Du 11/02/2004
AffaiZe:
C Aa
C/
Etat Tchadien
Objet:
Recours en annulation partielle du décret n° 142/PR/MFPTPEM/SE/DG/DFP/SG3/38 du 06/4/2000 portant révocation de la Fonction Publique.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
section contentieuse
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le onze février deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:
- M.OUSMANE SALAH IDJEMI -----------------------Président
- M. A B M.OUTMANE------------- Conseiller Rapporteur:
- M. Y AG---------------- Conseiller
En présence de M. Ab X----Commissaire du Gouvernemen;;
Avec l'assistance de Maître: TOUBARO DENEMADJI GERALDINE---------------------- Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
EntZe:
C Aa;
Demandeur d'une part;
Et:
Etat Tchadien représenté par le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement,
Défendeur d'autre part;
Par requête en date du 17/8/2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême, le 19/8/2002 sous le n° 036/CA/02, le sieur C Aa a saisi le Président de la Cour Suprême pour demander l'annulation partielle du décret n° 142/PR/MFPTPEM/SE/DG/DFP/SG3/38 du 06/4/2000 portant sa révocation de la Fonction Publique et 1.000.000 F CFA ( un million de franc CFA) de dommages et intérêts pour préjudices subis;
Vu la loi n° 004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu le rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur ;
Vu les conclusions du Chef de Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du S.G.G. représentant l'Etat Tchadien;
Vu les conclusions de Monsieur le commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le sieur C Aa a été intégré à la Fonction Publique en qualité d'instituteur et affecté au Ministère de l'Education Nationale;
Qu'il est bénéficiaire d'une autorisation d'absence n° 111/PT/SP/96 du 29/7/1996 afin de se rendre à N'Djaména pour des convenances personnelles;
Que cette autorisation lui accorde sept (7) jours d'absence de son poste allant du 30.7.1996 au 05.8.1996 inclus
Qu'étant à N'Djaména, le sieur C Aa n'a pas daigné regagner son poste;
Que le 20/5/1998, l'arrêté n° 1011/PR/MFPTEM/SE/DG/SGF3/57 portant sa suspension pour abandon de poste fut pris et ce, conformément aux dispositions de l'article 136 de l'ordonnance n)° 15/PR/86 du 20/9/1986 portant Statut Général de la Fonction Publique;
Que le 06.4.2000, le décret n° 142/PR/MFPTEM/SE/DG/DFP/SG3/38 portant révocation du sieur C Aa pour les mêmes motifs, à savoir abandon de poste a été signé;
Que le requérant allègue dans sa requête que sa révocation a été opérée injustement et au mépris des raisons fondées qu'il aurait fournies pour justifier ses absences de son poste;
Qu'ainsi, il y a violation des dispositions de l'ordonnance n° 15/PR/86 du 20/9/1986 portant Statut Particulier de la Fonction Publique;
Qu'en conséquence, il demande l'annulation partielle du décret n° 142/PR MFPTPEM/SE/DG/DFP/SG3/38 du 06/4/2000 et 1.000.000 F CFA (un million de franc CFA) de dommages et intérêts pour préjudices subis.
SUR LA RECEVABILITE
Ouï Mr le Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les parties en leurs observations et pladoiries;
Ouï le Commissaire du Gouvernement en ses réquisitions
Vu les autres pièces du dossiers;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour a statué en ces termes;
Considérant que le sieur C Aa a été d'abord suspendu puis révoqué de ses fonctions successivement par l'arrêté n° 011/PR/MFPTEM/SE/DG/DFP/SG3/57 du 20/5/1998 et le décret n° 142/PR/MFPTEM/SE/DG/SGF3/38 du 06/4/2000 pour abandon de poste;
Considérant qu'à l'étude du dossier, il ressort que le requérant C Aa, n'a jamais fait un recours gracieux ou hiérarchique contre le décret le révoquant de la Fonction Publique;
Que s'agissant d'un plein contentieux, le recours est obligatoire conformément à l'article 74 de la loi n° 006/PR/98 du 07/8/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Que dès lors, en faisant gré de cette disposition législative, la requête ne peut être accueillie favorablement;
Considérant qu'en plus de cette défaillance, le requérant n'a saisi la Cour que le 17/8/2002 alors que le décret querellé portant sa révocation date du 06/4/2000;
Que pour la sécurité juridique des actes administratifs, un délai de trois (3) mois seulement est accordé aux éventuels requérants pour prévaloir leurs droits contre ces actes de l'administration;
Alors que le sieur C Aa a attendu plus de deux (2) ans avant d'attaquer, qu'il y a lieu de déclarer sa requête irrecevable pour forclusion;
Considérant que les parties étaient présentes ou représentées à l'audience de mise en délibéré, qu'il y a lieu de statuer à leur égard;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative et en premier et dernier ressort;
Considérant que la partie qui succombe supporte les frais, qu'il y a lieu de condamner le requérant aux dépens.
DECIDE
Article 1er: Déclare la requête introduite le 17/8/2002 par le sieur C Aa irrecevable pour forclusion;
Article 2: Condamne le requérant aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier;