Arrêt:
N° 009/CS/CJ/SC2005
du 17/02/2004
Affaire:
A B A
(Mes Aa et Magloire)
C/
BDT
(Me Jean B. Padaré)é)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt N°254/03 rendu le 24/07/2003 par la Cour d'Appel de N'djamena
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
Section civile, Coutumière et commerciale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le dix sept février deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
Belkoulayo Ben Coumareaux.......Président;
Af Ah,.........Conseiller ;
Ngarhibi Gletching........Conseiller ;
Ad Ab.............Avocat Général ;
Avec l'assistance de Maître Abdoulaye Bono Kono Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par Ac Ag Ae et Thomas, avocats au barreau du Tchad, conseils de A B A
Contre l'arrêt N°254/03 du 24/07/03 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture de conclusions de l'Avocat Général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par requête du 28/05/2003, A B A, par le canal de son conseil, Maître Thomas Dingamgoto, a saisi le Président de la 2e chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel de N'djamena, à fin de restitution de ses véhicules suite au jugement du 17 mai 2001, confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Ndjamena le 19 novembre 2001 qui sera, par la suite cassé et annulé par la Cour Suprême;
Que la Cour d'Appel de Ndjamena, par arrêt du 24 juillet 2003, statuant en référé, a rejeté la demande de A B A tendant à la restitution de ses véhicules.
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 154 alinéa 5 et 6 du code de procédure civil énonce que«toute décision doit comporter, obligatoirement la référence à la règle juridique dont il fait application, s'il s'agit d'une règle coutumière, énoncé de cette règle et l'exposé de motifs a l'appui de la décision».
Mais attendu que le juge, saisi par la procédure du référé ne tranche pas le fond; qu'il ne prend que les mesures conservatoires; qu'ayant un caractère provisoire, la décision du juge de référé ne lie pas le juge du fond qui viendrait à être saisi du différend;
Attendu quela cour d'appel a bien relevé que «B A cherche à l'amener à statuer sur le fond, a demandé un avis consultatif à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage» de l'O.H.A.D.A à Abidjan;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté;
Par ces motifs
- Rejette le pourvoi;
- Condamne le demandeur au dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier.