Arrêt
N° 006/CS/CJ/SC/2004
du 18/3/2004
FC: 049/99
T: 028/99
Affaire :
Y B
(Me Abdou N. Lamian)ian)
C/
Aa X
(Me A. AcAc)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 390/99 du 20/9/99 de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite Cour en matière civile le dix huit mars deux mille quatre où étaient présents et siégeaient :
Président...........Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller.........Dolotan Noudjalbaye;e;
Conseiller......... Adjib Koulamallah;h;
Avocat Général............Issa Sokoye;
Greffier...........Maître Ae Ad Ad ;
A été rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi introduit par maître Abdou N. Lamian, avocat au barreau du Tchad, conseil de Y B,
contre l'arrêt N° 390/99 du 20/9/99 rendu par la Cour d'appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tiré du défaut de motif
Attendu selon l'arrêt attaque que, par requête introductive d'instance en date du 27 août 1992, Dame Aa X a attrait devant le tribunal de première instance de N'djamena, le sieur Y B en paiement d'une somme dont elle ignore le montant; elle soutient que le sieur Y et son défunt mari Ab X se sont associés pour exercer un commerce et que la gestion a été confiée à ce dernier, 5 mois avant le décès de Ab X;
Que la dame Fatimé a fait procéder par voie d'huissier à l'inventaire des articles de la boutique avant d'obtenir sa fermeture, confisquant ainsi les effets de Monsieur Y;B;B;
Que par ordonnance de référé en date du 30/9/1992, Y B obtenait la restitution de ces effets et la réouverture de magasin;
Attendu que le demandeur fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision alors selon le moyen que les juges se sont contentés juste d'énoncer que Monsieur Y B n'a versé aucun document pouvant le disculper, méconnaissant ainsi la règle selon laquelle c'est au demandeur qu'il incombe la charge de la preuve;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a été rendu sur requête civile présentée par le sieur Y B et fondée sur les dispositions de l'article 183 alinéas 1, 2 et 5 du code de procédure civile tchadien et qu'il ressort de l'examen dudit arrêt que le juge d'appel a répondu aux moyens soulevés par les parties relatifs aux cas d'ouverture contenus à l'article 183 du code de procédure civile tchadien;
Attendu cependant que l'arrêt est suffisant motivé, il échet en conséquence de rejeter le pourvoi formé par Y;B;B;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le greffier.