La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2004 | TCHAD | N°007/CS/CJ/SC/04

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 18 mars 2004, 007/CS/CJ/SC/04


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 931 et 938 du code civil ;
Attendu que par jugement rendu le 25 novembre 1999, letribunal de première instance de N'djaména statuant en matière foncière à la requête de Ab Aa, frère consanguin du décujus Ad Aa, l'a déclaré propriétai

re de la concession litigieuse et l'a condamné à payer à Madé Ac dont il a été ordonné le dég...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 931 et 938 du code civil ;
Attendu que par jugement rendu le 25 novembre 1999, letribunal de première instance de N'djaména statuant en matière foncière à la requête de Ab Aa, frère consanguin du décujus Ad Aa, l'a déclaré propriétaire de la concession litigieuse et l'a condamné à payer à Madé Ac dont il a été ordonné le déguerpissement, la somme de 4 000 000 F à titre de dommages intérêts ; que par arrêt n° 95/02 du 15/02/2002
cour d'appel a infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et a déclaré Madé Ac légitime propriétaire de ladite concession ;
Attendu que pour infirmer le jugement, l'arrêt retient qu'une attestation de cession entre vifs portant la signature de Ad Aa, et contre laquelle il n' y a pas eu d'inscription en faux est versée au dossier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que de la combinaison des articles 931 et 938 du code civil, il résulte que la formation de la donation ne s'opère pas par le seul échange de consentement, et que toute donation reçue par acte sous seing privé est frappée de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n° 095/02 du 15/02/2002 de la cour d'appel de N'djamena ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de N'djamena autrement composée ;
Réserve les dépens.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 007/CS/CJ/SC/04
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 15/02/2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-03-18;007.cs.cj.sc.04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award