REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt incriminé d'avoir rejeté l'exception de prescription alors selon le moyen, que suite au désistement le 21 janvier 1976 des époux Azcue, la prescription de deux années de l'article 29 de la Convention de Varsovie n'est pas interrompue suite à l'accident et à la saisine du tribunal de grande instance de Paris ;
Que la saisine du tribunal de N'djaména le 14 juin 1977, tout comme celle de Aa le 8/02/1988, était tardive au regard de la prescription prévue par la convention précitée ;
Que la procédure pénale ayant abouti au jugement du 10 janvier 1974 ne pouvait pas non plus interrompre la prescription s'agissant des époux Ab qui n'étaient pas parties au procès pénal, et quand bien même cette procédure aurait interrompu la prescription, elle aurait été acquise pour Aéro Service au 11 janvier 1976 ;
Que la cour ne pouvait affirmer que les troubles qu'auraient connus le Tchad constituaient une cause d'interruption de la prescription dès lors qu'il est constant que les tribunaux de la République n'ont jamais cessé de fonctionner ;
Mais attendu que :
- l'assignation à comparaître en date du 19/02/à rencontre de Aéro Service a interrompu la prescription jusqu'au 21 janvier 1976 date à laquelle ]. Azcue s'est désisté de sa demande au Tchad ;
- la saisine du tribunal de grande instance de Paris qui a débouché sur la radiation de l'affaire du rôle le 20 mai 1977 ainsi que celle du tribunal de N'djaména le 14 juin 1977 sont interruptives de la prescription s'agissant de juridictions incompétentes ratione loci ;
- les événements dramatiques qui ont déchiré le Tchad à partir de 1979 relèvent de la force majeure interruptive de la prescription en ce sens que le tribunal de N'djaména qui avait été saisi le 14 juin 1977 n'avait pu du fait de ces événements, tenir l'audience des plaidoiries fixée au 17 mars 1979 ;
- la requête introduite en 1987 par les époux Azcue devant le tribunal de Aa n'est pas tardive, car l'effet interruptif d'une prescription résultant d'une action portée en justice dure aussi longtemps que l'instance elle-même et en l'absence d'un désistement ou d'une demande de
péremption, jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ;
D'où il suit que ce moyen doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la contrariété des motifs (article 185 alinéa 7 code de procédure civile)
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de ne pas avoir retenu la contrariété des dispositions, alors selon le moyen qu'il en est ainsi car d'une part, ia cour dans son arrêt du 12 mai 1995 a estimé que le tribunal de Aa qui avait été saisi s'est prononcé sur la responsabilité pénale du pilote et co-pilote mais s'en est abstenu quant aux intérêts civils, en raison du principe selon lequel les juridictions répressives sont incompétentes pour condamner à des dommages-intérêts le transporteur et ses préposés pour faits entrant dans le champ d'application de la Convention de Varsovie et que d'autre part, elle estime que c'est en raison de l'absence de Griesbaum qu'il n'a pas été statué sur les intérêts civils ;
Mais attendu que la cour, en faisant valoir dans ses motivations que les dommages intérêts alloués tant à Azcue qu'à la CNSS (Congo) étaient suffisants pour réparer l'étendue du préjudice subi et qu'il n'était plus nécessaire de leur en accorder d'avantage, n'a contredit aucune disposition ; que par ailleurs le moyen tel que ci -dessus invoqué à l'appui du pourvoi est nouveau ;
Il s'en suit qu'il doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 185 alinéa 5 du code de procédure civile
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir omis de se prononcer sur le chef de demande tenant à-Ka|®^ràtion;jdes motifs d'autrui, alors selon le mpÿehffé|iie- poWi^r^fei' fëïêêption soulevée par Aéro Service, le juge s'est contenté de faire référence à une jurisprudence de la cdur de cassation sans asseoir sa
conviction par des motifs propre? ; , , 5
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Mais attendu que la cour s'est prononcée sur cepoint en motivant que « l'appropriation des motifs d'autrui ne fait pas partie des neufs cas d'ouverture énumérés à l'article 183 alinéa 5
du code de procédure civile » ; que de surcroît, l'appropriation des motifs d'autrui étant un moyen et non une demande, l'article 183 alinéa 5 ne saurait recevoir application ;
D'où il suit que ce moyen doit être rejeté ;
Far ces motifs Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;