Arrêt
N° 006/CS/CJ/SC/2004
du 18/03/2004
FC: 049/99
T: 028/99
Affaire :
SIDOUM ABADIR
(Me Abdou N. Lamian)
C/
FATIME LAMBARTIDES
(Me A. Nathé)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 390/99 du 20/9/99 de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite Cour en matière civile le dix huit mars deux mille quatre où étaient présents et siégeaient :
Président...........Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller.........Dolotan Noudjalbaye;
Conseiller......... Adjib Koulamallah;
Avocat Général............Issa Sokoye;
Greffier...........Maître Abdoulaye Bono Kono ;
A été rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi introduit par maître Abdou N. Lamian, avocat au barreau du Tchad, conseil de Sidoum Abadir,
contre l'arrêt N° 390/99 du 20/9/99 rendu par la Cour d'appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tiré du défaut de motif
Attendu selon l'arrêt attaque que, par requête introductive d'instance en date du 27 août 1992, Dame Fatimé Lambartides a attrait devant le tribunal de première instance de N'djamena, le sieur Sidoum Abadir en paiement d'une somme dont elle ignore le montant; elle soutient que le sieur Sidoum et son défunt mari Michel Lambartides se sont associés pour exercer un commerce et que la gestion a été confiée à ce dernier, 5 mois avant le décès de Michel Lambartides;
Que la dame Fatimé a fait procéder par voie d'huissier à l'inventaire des articles de la boutique avant d'obtenir sa fermeture, confisquant ainsi les effets de Monsieur Sidoum Abadir;
Que par ordonnance de référé en date du 30/9/1992, Sidoum Abadir obtenait la restitution de ces effets et la réouverture de magasin;
Attendu que le demandeur fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision alors selon le moyen que les juges se sont contentés juste d'énoncer que Monsieur Sidoum Abadir n'a versé aucun document pouvant le disculper, méconnaissant ainsi la règle selon laquelle c'est au demandeur qu'il incombe la charge de la preuve;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a été rendu sur requête civile présentée par le sieur Sidoum Abadir et fondée sur les dispositions de l'article 183 alinéas 1, 2 et 5 du code de procédure civile tchadien et qu'il ressort de l'examen dudit arrêt que le juge d'appel a répondu aux moyens soulevés par les parties relatifs aux cas d'ouverture contenus à l'article 183 du code de procédure civile tchadien;
Attendu cependant que l'arrêt est suffisant motivé, il échet en conséquence de rejeter le pourvoi formé par Sidoum Abadir;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le greffier.