Arrêt:
N° 003/CS/CJ/SP/2004
Du 19/03/2004
Affaire:
A C Ac
(Mes Madani/Djaïbé)
C/
B Ab et 03 autres
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 022/01 rendu en date du 19/02/2001 par la Cour d'Appel de X
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix neuf mars deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président..............DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller......BELKOULAYO BEN COUMAREUAX;
ü Conseiller...........RUTH-YANEKO ROMBA;
ü Avocat Général..............ISSA SOKOYE;
ü Greffier.........Maître EHKA NICOLAS PAHIMI;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par le sieur A C Ac ayant pour conseils Maîtres Madani/Djaïbé,
contre l'arrêt correctionnel N° 464/01 du 16/10/2001 rendu par la Cour d'Appel de X;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le 9 janvier 2001, sur requête du sieur A C Ac, animateur pédagogique en arabe à l'Inspection de l'Enseignement de base de X Ae, le Procureur de la République près le tribunal de première instance de X a fait citer à personne B Ab plombier demeurant au quartier Repos II carré 07, porte 33; Af Ad Ag commerçante demeurant au quartier Klemat carré 6 concession 61 et Aa Ab Ah commerçant au quartier Klemat à comparaître devant ledit tribunal pour séquestration;
Attendu que par jugement correctionnel et de simple police en date du 22 mars 2001 rendu contradictoirement à l'égard des parties, le tribunal les a relaxés pour infraction non constituée;
Attendu que sur appel du sieur A C Ac la Cour d'appel de X a rendu l'arrêt n° 464/2001 du 16 octobre 2001 confirmant dans toutes ses dispositions le jugement entrepris;
Attendu que par déclaration faite au greffe de la Cour d'appel le 17 octobre 2001, sieur A C Ac représenté par ses conseils s'est pourvu en cassation contre ledit arrêt sur la base des articles 300 et 3001 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'en la forme le demandeur ayant satisfait à toutes les conditions de recevabilité, il échet de déclarer le pourvoi recevable;
Attendu qu'au fond, il est reproché à l'arrêt d'avoir violé les articles susmentionnés relatifs à la saisine du tribunal et de manque de base légale car le Procureur a simplement mentionné sur le procès-verbal de police «C.D» qui signifie «citation directe» alors que ces mentions ne peuvent constituer la saisine du tribunal au sens de ces articles;
Mais attendu que d'une part à l'examen des pièces du dossier on constate que l'huissier de justice a régulièrement cité les prévenus le 9 janvier 2001; que d'autre part ni devant le tribunal de première instance, ni devant la Cour d'appel, il n'a été question d'irrégularité dans la saisine;
Attendu que le moyen soulevé est nouveau, le pourvoi doit être rejeté;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.