Arrêt:
N° 006/CS/CJ/SP/2004
Du 02/04/2004
F.C : 07/02
Affaire:
X Aa A
(Mes Madani/Djaïbé)
C/
AL C B Ab
(Me Amady Nathé)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel
n° 350/02 du 12/12/2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le deux avril deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président..................MAKI ADAM ISSAKA ;
Conseiller................DEZOUMBE MABARE;
Conseiller...............RUTH-YANEKO ROMBA;
Avocat Général.................ISSA SOKOYE;
Greffier.............Maître EHKA NICOLAS PAHIMI;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par X Aa A contre l'arrêt correctionnel n° 350/02 du 12/12/02 rendu contradictoirement par la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/8/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les articles 46 et 49 de la loi n° 004/PR/98 du 28/5/98 portant organisation judiciaire;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Al C B a perdu sa jument à Massaguet; qu'il a trouvé X Aa A qui lui a fait savoir qu'il a vu sa jument et a demandé 5.000 F pour les recherches, mais celles-ci n'ont pas été positives ;
Que AlHadj B Ab a déposé une plainte contre X Aa A pour escroquerie;
Attendu que la Justice de Paix de Massaguet a déclaré X Aa A coupable du délit d'escroquerie, l'a condamné à 2 ans avec sursis, 40.000 F d'amende ferme et 1.531.000 F à titre de dommages intérêts;
Attendu qu'en date du 12/12/2002 la Cour d'Appel a confirmé cette condamnation;
Attendu que le demandeur au pourvoi en cassation reproche à l'arrêt n° 352/02 d'avoir violé les dispositions des articles 46 et 49 de la loi n° 004/PR/98 du 28/5/98;
Que selon les dispositions de ces articles le délit d'escroquerie ne relève pas de la compétence d'une Justice de Paix;
Attendu qu'en confirmant le jugement, la Cour d'Appel a violé les articles susvisés; qu'il échet de casser et annuler l'arrêt attaqué;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n° 350/.02 du 12/12/2002;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de N'Djamena autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.