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30/04/2004 | TCHAD | N°010/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 avril 2004, 010/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 010/CS/CJ/SP/2004
Du 30/04/2004
Affaire:
AYANTS DROIT C Ab et X Y Acivilement responsable)
(Me Bahdje Magloire)Ac
C/
Z Aa & MBAÏLAOU BEDOLOUM
(Me Bétel N. Marcel)l)
Objet:
Demande en révision de l'arrêt correctionnel n° 77/2000 du 23/3/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le trente avril deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président..................

..MAKI ADAM ISSAKA ;
ü Conseiller..................DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller rapporteur............RUTH-YANEKO ...

Arrêt:
N° 010/CS/CJ/SP/2004
Du 30/04/2004
Affaire:
AYANTS DROIT C Ab et X Y Acivilement responsable)
(Me Bahdje Magloire)Ac
C/
Z Aa & MBAÏLAOU BEDOLOUM
(Me Bétel N. Marcel)l)
Objet:
Demande en révision de l'arrêt correctionnel n° 77/2000 du 23/3/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le trente avril deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président....................MAKI ADAM ISSAKA ;
ü Conseiller..................DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller rapporteur............RUTH-YANEKO ROMBA;
ü Avocat Général ...........................ISSA SOKOYE ;
ü Greffier..........Maître AH B AG ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur la demande en révision de l'arrêt correctionnel n° 77/2000 du 23/3/2000 de la Cour d'Appel de N'Djamena, formée par Maître Bahdje Magloire, avocat au barreau du Tchad, conseil des ayants droit C Ab et X Y Acivilement responsable) ;
Après lecture du rapport de Madame le Conseiller rapporteur ;
Après les conclusions de Monsieur l'Avocat Général ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Sur la recevabilité
Attendu que le 13 avril 1997, un accident de circulation s'est produit sur l'axe Moundou- Ad entre deux gros porteurs, l'un de marque Berliet immatriculé TLO 4154 A appartenant à Aa Ae que conduisait Z Aa et l'autre de marque FIAT immatriculé TCB 7952 propriétaire de X Y conduit au moment des faits par Ab C, lequel décéda sur le champ ;
Attendu que les articles 403 et 404 alinéa 3 du Code de procédure pénale stipulent que : " La révision peut être demandée quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d'un crime ou d'un délit " ;
" Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses légataires universels, à ceux qui ont reçu de lui la mission expresse, dans les cas où le condamné aurait pu la demander lui-même " ;
Attendu que C Ab est mort sur le coup ; qu'avec son décès, l'action publique est éteinte à son égard ; qu'il n'a été condamné par aucune juridiction ; que la demande en révision émanant des ayants droit ne répond pas aux dispositions des articles précités ; qu'il y a lieu de déclarer qu'ils n'ont pas qualité de demander la révision ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable la demande en révision présentée par les ayants droit de C Ab et X Y Acivilement responsable) ;
Les condamne aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 010/2004
Date de la décision : 30/04/2004
Pénale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : AYANTS DROIT DOGO ADAM . mahamat abdoualye
Défendeurs : NDOTOLOUM MBAIPAGO ; MBAILAOU BEDOLOUM

Références :

Décision attaquée : COUR D'APPEL DE NDJAMENA


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-04-30;010.2004 ?
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