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30/04/2004 | TCHAD | N°013/CS/CJ/SP/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 avril 2004, 013/CS/CJ/SP/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 013/CS/CJ/SP/2004
Du 30/4/2004
Affaire:
B Ad Aa
(Me Jean-Bernard Padaré)
C/
SATOM
(Me Bimba D. Gabriel)l)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 97/03 du 25/03/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le trente avril deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président.............MAKI ADAM ISSAKA ;
ü Conseiller.............DEZOUMBE MABAR

E;
ü Conseiller............RUTH-YANEKO ROMBA;
ü Avocat Général .....................ISSA SOKOYE ;
ü Greffier......Maî...

Arrêt:
N° 013/CS/CJ/SP/2004
Du 30/4/2004
Affaire:
B Ad Aa
(Me Jean-Bernard Padaré)
C/
SATOM
(Me Bimba D. Gabriel)l)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 97/03 du 25/03/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le trente avril deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président.............MAKI ADAM ISSAKA ;
ü Conseiller.............DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller............RUTH-YANEKO ROMBA;
ü Avocat Général .....................ISSA SOKOYE ;
ü Greffier......Maître TOUBARO DENEMADJI GÉRALDINE ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par B Ad Aa contre l'arrêt correctionnel n° 97/03 du 25/3/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Vu l'article 340 du Code pénal ;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièces de la procédure versées au dossier ;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur ;
Après les conclusions de Monsieur l'Avocat Général ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que courant mars deux mille deux à Bol, un accident matériel de circulation routière s'est produit, le véhicule remorque TCB 0075 R a été détruit par un engin de la SATOM sur l'ordre de son directeur Ac Ab A ;
Attendu que l'affaire fut déférée devant le tribunal de Bol et en date 15 juin 2002 celui-ci a déclaré la SATOM coupable du délit de destruction des biens ;
Mais attendu qu'en date du 25 mars 2003 la Cour d'Appel de N'Djamena par son arrêt rendu contradictoirement sur opposition, a déclaré : " Rétracte l'arrêt n° 381/03 du 14/01/03 ; condamne la partie civile aux dépens " ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 340 du Code pénal qui dispose : " Toute autre destruction, dégradation ou dommage volontaire, par quelque moyen que ce soit, aux biens ou immeubles appartenant à autrui, sera punie de six mois à cinq ans d'emprisonnement." ;
Attendu que la Cour d'Appel dans ses motivations, n'a pas fait cas du prévenu qui a reçu l'ordre de son chef et qu'elle a rétracté et annulé sans évoquer et ce, en violation de la loi ;
Attendu qu'il est clair que dans cette affaire c'est Mr Jean Luc A agissant au nom de la SATOM qui a donné des instructions au chauffeur d'aller déplacer la remorque ; que si le chauffeur a commis un accident, il sera déclaré seul pénalement responsable et la SATOM doit être déclarée civilement responsable.
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt n° 97/03 du 25 mars 2003 ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de N'Djamena autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 013/CS/CJ/SP/2004
Date de la décision : 30/04/2004
Pénale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : MAHAMAT SALEH ALI
Défendeurs : SATOM

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-04-30;013.cs.cj.sp.2004 ?
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