REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, par requête introductive d'instance en date du 27 octobre 1998, Ae Ab et autres ont attrait devant le tribunal de première instance de N'djamena le sieur Ac Af pour le voir condamner à leur resituer le livret de pension et la concession de leur défunt père, situé à Chagoua, carré 16, ainsi qu'au paiement de la somme de trois millions à titre de dommages et intérêts ; qu'à l'appui de leur prétention, il expose que Ac Af qui n'a aucun lien de filiation avec eux s'est accaparé de ces biens, les privant de leur droit de jouissance, alors même que celui-ci n'est que le frère de l'une des épouses de Kodinane nommé Ad Aa décédée sans laisser d'enfants ;
Sur la première branche du moyen unique pris de la violation de l'article 154 al. 6 du code de procédure civile tchadien
Attendu que le demandeur fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 154 al. 6 du code de procédure civile tchadien notamment en refusant de répondre aux conclusions des parties et en statuant ultra petita ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi invoque tantôt la violation de l'article 154 al. 6 du code de procédure civile tchadien sur le fondement du défaut de réponse à conclusion, tantôt il reproche aux juges d'avoir statué ultra petita de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier le fondement juridique sur lequel repose le moyen dans la mesure où ce dernier ne fait pas ressortir de manière claire et précise les points sur lesquels les juges ont excédé les demandes des parties, ainsi que les conclusions prétendument délaissées ou restées sans réponses ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Mais sur la seconde branche du moyen pris de la violation de l'article 183 al 1 et 3 du code de procédure civile tchadien
Vu l'article 183 du code de procédure civile tchadien ; Attendu que l'arrêt attaqué a rétracté l'arrêt 128/01 du 11/05/01 sur le fondement de l'article 183 al. 1 et 3 en faisant abstraction des cas d'ouverture à la requête civile pourtant limitativement énumérés par ledit texte ;
Attendu cependant, qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, notamment en ne visant aucun des cas d'ouverture permettant la rétractation de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Far ces motifs
Casse et annule l'arrêt n° 192/02 du 17/05/02 de la cour d'appel de N'djamena sur le second moyen ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de N'djamena autrement composée ;
Réserves les dépens.