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18/05/2004 | TCHAD | N°011/CS/CJ/SS/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 mai 2004, 011/CS/CJ/SS/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 011/CS/CJ/SS/04
Du 18/5/2004
F.C : 142/02
AffaiCe:
X Y B
C/
OPÉRATION ÉPERVIER
(Me Thomas Dingamgoto)o)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social n° 52/02 du 10/7/2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix huit mai deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président rapporteur............. DEZOUMBE MABARE ;
ü Conseiller..................A Aa Z

;
ü Conseiller ...................NGARHIBI GLETCHING;
ü Avocat Général ...........................ISSA SOKOYE ;
ü Gre...

Arrêt:
N° 011/CS/CJ/SS/04
Du 18/5/2004
F.C : 142/02
AffaiCe:
X Y B
C/
OPÉRATION ÉPERVIER
(Me Thomas Dingamgoto)o)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social n° 52/02 du 10/7/2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix huit mai deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président rapporteur............. DEZOUMBE MABARE ;
ü Conseiller..................A Aa Z ;
ü Conseiller ...................NGARHIBI GLETCHING;
ü Avocat Général ...........................ISSA SOKOYE ;
ü Greffier.................Maître EHKA NICOLAS PAHIMI ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur contradictoirement par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Après le pourvoi en cassation formé par X Y B contre l'arrêt social n° 52/02 du 10/7/2002 rendu lecture du rapport du Président rapporteur ;
Après les conclusions de Monsieur l'Avocat Général ;
Après les observations du conseil du défendeur ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que X Y B demeurant au quartier Ab, carré 5, concession 920 N'Djamena, a été recruté en janvier 1997 par l'Opération Épervier ; qu'il en a été licencié le 3 juillet 2000 ;
Attendu que X Y B s'est plaint devant le tribunal du travail et de la sécurité sociale de N'Djamena contre son employeur après la non conciliation devant l'Inspecteur Interpréfectoral du travail de la zone Nord ;
Attendu que par jugement contradictoire du 25 janvier 2001, il a été débouté de son action ;
Attendu que sur appel de X Y B et par arrêt n° 52/02 du 10 juillet 2002, la Cour d'Appel de N'Djamena a déclaré son appel irrecevable ;
Attendu que c'est contre cet arrêt qu'il s'est pourvu en cassation devant la Cour Suprême le 8 août 2002 ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas constitué d'avocat et a payé les frais de constitution du dossier le 13 décembre 2003, soit plus de 30 jours après la déclaration du pourvoi ;
Attendu que ce pourvoi est irrecevable selon l'article 41 alinéa 2 de la loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 011/CS/CJ/SS/2004
Date de la décision : 18/05/2004
Sociale

Analyses

LE NON PAIEMENT DES FRAIS DE CONSTITUTION, LANON CONSTITUTION D'UN AVOCAT.

LA NON CONSTITUTION D'UN AVOCAT ET LE NON PAIEMENT DES FRAIS DE CONSTITUTION DE DOSSIER ET LA NON CONSTITUTION D'UN AVOCAT PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI ENTRAINENT L'IRRECEVABILITE DU POURVOI.


Parties
Demandeurs : SARE OUETA NOEL
Défendeurs : OPERATION EPERVIER

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-05-18;011.cs.cj.ss.2004 ?
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