Arrêt:
N° 014/CS/CJ/SP/2004
Du 21/05/2004
Affaire:
SOTEB
(Me Kodengar O. Radet)Ab
C/
A Aa (Mes Madani/Djaïbé
Y B
Z AG C
(Me Tomnayel Ngarta)a)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel N° 143/02 du 04/04/2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt et un mai deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président.......................MAKI ADAM ISSAKA ;
ü Conseiller....................DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller...................RUTH-YANEKO ROMBA;
ü Avocat Général .............................ISSA SOKOYE ;
ü Greffier.................Maître EHKA NICOLAS PAHIMI ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Kodengar O. Radet, avocat au barreau du Tchad, conseil de la Société Tchadienne de Distribution d'Articles et Équipements de Bureau (SOTEB), contre l'arrêt correctionnel N° 143/02 du 04/04/2002 rendu par la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Vu l'article 41 alinéa 2 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu la loi N° 006/PR/98 précitée ;
Vu les pièces de la procédure versées au dossier ;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur ;
Après les conclusions de Monsieur l'Avocat Général ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que par arrêt N° 143/02 du 04/04/2002 rendu contradictoirement par la première chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena, ladite Cour a confirmé le jugement rendu le 08/01/2001 par le tribunal de première instance de X qui a relaxé les prévenus pour infraction non constituée ;
Attendu que par acte de pourvoi en cassation reçu au greffe de la Cour d'Appel le 09/04/2002 par lequel Maître Kodengar O. Radet, conseil de la SOTEB s'est pourvu en cassation contre ledit arrêt ;
Que le pourvoi en cassation a été fait le 09/04/2002 et les frais de constitution de dossier ont été versés le 15/05/2002 et ce en violation de l'article 41 alinéa 2 de la loi n° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême qui dispose que : " Le Greffier fait connaître en outre au demandeur, l'obligation d'acquitter, dans le même délai (30 jours), la taxe de pourvoi visée à l'article 39 alinéa 3 ci-dessus et les frais de constitution du dossier, le tout à peine d'irrecevabilité de son pourvoi" ;
Qu'il convient de déclarer le pourvoi irrecevable pour paiement hors délai des frais de constitution du dossier ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.