Arrêt:
N° 017/CS/CJ/SP/2004
Du 21/05/2004
AffaiCe:
Z B Ac et B Ac X
(Me Bimba D. Gabriel)Ab
C/
Y Aa A
(Me Amady Nathé)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel N° 185/03 du 29/05/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt et un mai deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président.......................MAKI ADAM ISSAKA ;
ü Conseiller....................DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller...................RUTH-YANEKO ROMBA;
ü Avocat Général .............................ISSA SOKOYE ;
ü Greffier.................Maître EHKA NICOLAS PAHIMI ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Nour B Ac contre l'arrêt correctionnel N° 185/03 du 29/05/2003 rendu contradictoirement par la première chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièces de la procédure versées au dossier ;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur ;
Après lecture des conclusions de Monsieur l'Avocat Général ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que Nour B Ac était employé par Y Aa A en qualité d'aide boutiquier à Tiné au Soudan ;
Que chacun d'eux détenait une clé de la boutique ; que quelques mois après Y Aa A était tombé malade ;
Attendu qu'après sa guérison, il a constaté que l'aide boutiquier a perdu l'argent qu'il estime à 9.500.000 dinars soudanais ;
Attendu que l'affaire fut déférée devant la juridiction soudanaise qui a condamné Nour B Ac ;
Que la même affaire a été déférée devant le juge résident de la section de tribunal d'Iriba qui a par jugement du 10/01/2002 condamné Nour B Ac ;
Que le ministère public a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que la Cour d'Appel de N'Djamena par arrêt n° 185/03 du 29/5/03 a reformé le jugement suscité ;
Que c'est contre cet arrêt que le prévenu s'est pourvu en cassation ;
Attendu que le conseil du demandeur au pourvoi avait évoqué dans son mémoire ampliatif l'article 10 du Code de procédure pénale ;
Qu'il a soulevé une exception qui constitue un nouveau moyen ;
Mais attendu que l'exception en question devrait être soulevée devant la juridiction d'instance dès le début de la procédure avant tout débat au fond et non devant la Cour ;
Qu'il y a lieu de rejeter purement et simplement ce moyen.
Par ces motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.