Arrêt:
N°018/CS/CJ/SC/2004
Du 03/06/2004
Affaire:
A B
(Me N. Josué)sué)
C/
TOTAL TCHAD
(Me J. B. Padaré)
Objet:
Demande de sursis à exécution de l'arrêt
N° 020/2004 du 26/03/2004 rendu par la Cour d'Appel de C.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience de référé tenue à ladite cour en matière civile, le trois juin deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président..............Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller .................Adjib Koulamallah;
Conseiller................Ngarhibi Gletching;
Avocat Général................Wadana Paul;
Greffier...........Maître Ab Aa Aa;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur la demande de sursis à exécution de l'arrêt N° 020/04 du 26/03/2004 introduite par Maître Ngadjadoum Josué, avocat au barreau du Tchad, conseil de A B,
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le 05/05/2004, Maître N'Gadjadoum Josué, agissant pour le compte de A B, a sollicité qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt N° 20 du 26/03/2004 de la cour d'appel de C qui est entré en condamnation contre lui à payer à Total-Tchad la somme de 25798369 FCFA; qu'il fait valoir à l'appui de sa requête qu'un pourvoi ayant été introduit contre ledit arrêt le 06/04/2004, il est à craindre que son exécution ne lui cause un préjudice imminent si non irréparable, surtout qu'il existe une contestation sérieuse sur la motivation de l'arrêt, quant à la détermination de la responsabilité dans le contrat de transport l'opposant à Total-Tchad;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 217 du code de procédure civile le recours en cassation ne suspend pas l'exécution sauf en matière d'état des personnes et d'immatriculation foncière; que l'alinéa 3 du même article permet cependant à la cour saisie d'un pourvoi de déroger à ce principe, en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution de la décision attaquée, si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable; qu'en l'espèce, la défenderesse étant la filiale d'une société multinationale présentant une garantie juridique et financière suffisantes, il n'est pas à craindre qu'il puisse résulter de l'exécution de l'arrêt querellé un préjudice irréparable en cas de cassation et d'annulation;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi du demandeur;
Le condamne aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.