Arrêt:
N° 019/CS/CJ/SC/2004
Du 03/06/2004
Affaire:
Ac Ag
(Me Ribard Kladoum)oum)
C/
Ab Aa
(Me Mht O. Madani)i)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 196/02 rendu en date du 17/05/02 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le trois juin deux mille quatre ou étaient présents et siégeaient:
Président.........Ah Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjabaye ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.....Issa Sokoye ;
Greffier.........Maître Abdoulaye Bono Kono;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Ribard Kladoum, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ac Ag,
Contre l'arrêt n° 196/02 du 17/05/02 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux branches réunies du moyen unique pris de la violation des articles 3 du code de procédure civile Tchadien et 1372 du code civil
Attendu selon l'arrêt attaqué (Cour d'Appel de N'djamena, n° 196/02 du 17/05/02) qu'en date du 11 février 2000, Ad Af représentant de Ab Aa a intenté contre Ac Ag une action en paiement de la somme de 235.000Fcfa représentant la différence des arriérés des loyers impayés. Il soutient que Aa Ae lui avait confié un terrain à charge pour lui de récupérer le loyer;
Que depuis trois ans Ac Ag y a construit un garage et s'était par la suite engagée à lui verser un loyer de 25.000 Francs par mois jusqu'à hauteur de 275.000 FrancsCFA ;
Que depuis lors, il refuse d'honorer son engagement et qu'il sollicite en conséquence le paiement de cette créance;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile et 1372 du code civil au motif que Ab Aa n'a pas intérêt à agir dans la mesure ou il n'est pas propriétaire du terrain dont le titre foncier porte le n° 174;
Mais attendu que les griefs contenus dans les deux branches du moyen unique et pris respectivement de la violation de l'article 3 du code de procédure civile et 1372 du code civil sur la gestion d'affaire et la fin de non recevoir ont été invoqués pour la première fois devant la Cour Suprême et qu'il ressort d'une jurisprudence abondante et d'une position constante de la Cour que les moyens qui n'ont pas préalablement étés discutés par les juges du fond sont considérés comme nouveaux devant la Cour Suprême et en tant que tels ne peuvent être accueillis;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Par ces motifs
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.