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15/06/2004 | TCHAD | N°014/CS/CJ/SS/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 juin 2004, 014/CS/CJ/SS/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 014/CS/CJ/SS/04
Du 15/6/2004
F.C n° 134/02
du 10/4/02
Affaire:
C A et15 autres
(Me Zassino Fitalsiguel Paul)aul)
C/
OPERATION EPERVIER
(Me Thomas Dingamgoto)o)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social
n° 15/02 du 06/3/2002 de la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le quinze juin deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:
ü M. Dezoumbé Mabaré ............

...Président;
ü M. Ousman Salah Idjemi.......Conseiller rapporteur ;
ü M. Ac AdB............Conseiller;
ü M. Aa AbB..........

Arrêt:
N° 014/CS/CJ/SS/04
Du 15/6/2004
F.C n° 134/02
du 10/4/02
Affaire:
C A et15 autres
(Me Zassino Fitalsiguel Paul)aul)
C/
OPERATION EPERVIER
(Me Thomas Dingamgoto)o)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social
n° 15/02 du 06/3/2002 de la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le quinze juin deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:
ü M. Dezoumbé Mabaré ...............Président;
ü M. Ousman Salah Idjemi.......Conseiller rapporteur ;
ü M. Ac AdB............Conseiller;
ü M. Aa AbB............Avocat Général;
ü Maître Ehka Nicolas Pahimi..............Greffier;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Zassino Fitalsiguel Paul, avocat au barreau du Tchad, conseil de C A et 15 autres;
Contre l'arrêt social n° 15/02 du 06/3/2002 de la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que C A et 15 autres avaient été employés par l'Opération Épervier en 1990 ; qu'en 1999, leur employeur avait établi un nouveau contrat de travail à durée déterminée ; que le 20 juillet 2000, l'Opération Épervier avait mis fin à ce dernier contrat sous prétexte qu'il est arrivé à terme ;
Attendu que par requête introductive d'instance, les sieurs C A et 15 autres ont attrait leur ex-employeur devant le tribunal du travail et de la sécurité sociale, en réclamation des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Que par jugement contradictoire n° 012/2001 du 10 janvier 2001, les requérants ont obtenu gain de cause ; que contre ce jugement, les conseils des deux parties ont relevé appel les 15 et 17 janvier 2001 ;
Que par arrêt social n° 15/02 du 6 mars 2002, la Cour d'appel de N'Djamena a infirmé dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; que les demandeurs, par l'entremise de leur conseil Maître Zassino, avaient introduit un pourvoi en cassation le 11 mars 2002 ;
Que les demandeurs ayant rempli les conditions exigées par les prescriptions légales ; qu'il échet de déclarer le pourvoi recevable ;
Au fond
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (Cour d'appel de N'Djamena, 6 mars 2002), d'avoir entré en condamnation contre les demandeurs,
Aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat qui lie l'Opération Épervier aux sieurs C A et consorts a été signé en 1999 et a pris fin en l'an 2000 ; que c'est donc un contrat à durée déterminée selon les dispositions de l'article 58 alinéa 1 du Code de travail ; qu'en alléguant qu'ils ont travaillé onze ans d'une part, et que le contrat qui les lie à l'Opération Épervier est à durée indéterminée d'autre part, les appelants n'ont apporté aucune preuve palpable des allégations ;
Alors que selon les moyens, le juge du fond a ignoré délibérément les pièces essentielles, sinon capitales versées au dossier dès la première instance, pièces intitulées " déclaration sur l'honneur " délivrée par la défenderesse elle- même aux concluants datant de plus de huit (8) années ; que ces pièces établissent par leur existence même que la défenderesse était en relation contractuelle avec les demandeurs depuis 1990 avant de conclure une nouvelle fois avec eux les contrats à durée déterminée ;
Qu'un contrat à durée indéterminée en cours d'exécution ne peut être transformé en contrat à durée déterminée, ni être résilié au mépris des règles de procédure ;
Mais attendu que les demandeurs avaient conclu un contrat verbal avec l'Opération Épervier et étaient au service de celle-ci depuis plus de huit ans ; qu'un tel contrat qui n'avait pas été limité dans le temps est présumé être un contrat à durée indéterminée ; qu'il n'est pas loisible au regard de la loi sociale de transformer un contrat à durée indéterminée en un contrat à durée déterminée ;
Que le juge du fond, en affirmant comme il l'a fait que ce contrat est à durée déterminée en application de l'article 58 alinéa 1 du Code de travail, a violé les dispositions de l'article 149 du même Code ; d'où il suit que l'arrêt encourt cassation ;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n° 15/02 du 6 mars 2002 ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de N'Djamena autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président,
le Conseiller rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller rapporteur Le Greffier
OUSMAN SALAH IDJEMI Maître EHKA NICOLAS PAHIMI
Le Président
DEZOUMBE MABARE


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 014/CS/CJ/SS/2004
Date de la décision : 15/06/2004
Sociale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : ANISSOU PONGUE ET AUTRES
Défendeurs : OPERATION PERVIER

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-06-15;014.cs.cj.ss.2004 ?
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