Arrêt:
N° 022/CS/CJ/SP/2004
Du 18/06/2004
Affaire:
Dame B A
(Me Zassino F. Paul)
C/
Ad C X
(Me Ngadjadoum Josué)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 390/03 du 21/01/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix huit juin deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président.......................MAKI ADAM ISSAKA ;
ü Conseiller....................DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller...................RUTH-YANEKO ROMBA;
ü Avocat Général .............................ISSA SOKOYE ;
ü Greffier.................Maître EHKA NICOLAS PAHIMI ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Dame B A, contre l'arrêt correctionnel n° 390/03 du 21/01/2003 rendu contradictoirement par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Après lecture du rapport du Président rapporteur ;
Après lecture des conclusions de Monsieur l'Avocat Général ;
Après les observations du conseil de la demanderesse ;
Vu l'article 41 alinéa 2 de la loi n° 006/PR/98 du 7 août portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièces de la procédure versées au dossier ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que le 7 décembre 2001, dame B A a porté plainte contre Ad C X à la brigade d'Ati pour vol de sa vache qu'elle a perdu depuis quatre ans ; qu'après plusieurs recherches, elle est informée de la présence de sa vache dans le village Kebena/Fitri dont le chef est Ad C X ;
Que ce dernier a été arrêté et déféré devant le tribunal d'Ati qui, par jugement contradictoire n° 002/02 du 08/01/2002 a déclaré Ad C X, Mahamat Al Ac Ab, Ae Ad et Aa Ad coupables de vol, les condamne à trois ans avec sursis et à payer 300.000 F à titre de dommages intérêts à la partie civile ;
Attendu que sur appel de Ad C X, la Cour d'Appel de N'Djamena a, par arrêt n° 390/03 du 21/01/2003, infirmé le jugement, déclaré les prévenus non coupables et les a relaxés pour infraction non constituée;
Que c'est contre cet arrêt que dame B A s'est pourvue en cassation le 03/01/2003 ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 154 alinéas 5 et 6 et 215 alinéa 2 du Code de procédure civile qui exigent au juge de motiver sa décision sous peine de nullité ;
Sur le moyen unique tiré de l'absence de motivation de l'arrêt
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de n'être pas motivé ;
Que ledit arrêt énonce que : "Considérant que des pièces versées au dossier et des déclarations des parties, il ne ressort pas contre les prévenus des charges suffisantes des faits à eux reprochés" ;
Attendu qu'en l'espèce il s'agit du délit de vol dont la preuve de sa commission par le prévenu devrait être faite ; or il n'a jamais été rapporté que le défendeur au pourvoi avait volé la vache ;
Attendu c'est au regard des éléments versés au débat, que le juge du fond a estimé que l'infraction n'est pas constituée et a relaxé les prévenus pour infraction non constituée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a bien motivé sa décision ; qu'il convient de rejeter le pourvoi et condamner la demanderesse aux dépens ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.