Arrêt:
N° 0025/CS/CJ/SC/04
Du 08/07/2004
F.C n° 72/02
T.n° 129/02
Affaire:
Ab Aa
C/
Ac Ad
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 392/02 rendu en date du 04/10/02 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt quatre juin deux mille quatre ou étaient présents et siégeaient:
Président....... Belkoulayo Ben Coumareaux;
Conseiller....... Dolotan Noudjabaye;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.....Wadana Paul;
Greffier.........Maître Abdoulaye Bono Kono;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Abdou N. Lamian, avocat au barreau du Tchad, conseil de Mahamat Ali,
Contre l'arrêt n° 392/02 du 04/10/02 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la déchéance du pourvoi, examinée d'office
Vu l'article 41 de la loi n° 006/PR/98;
Attendu selon ce texte, qu'au moment de la déclaration du pourvoi le greffier notifie au demandeur qu'il lui appartient de faire parvenir au greffier en chef de la Cour Suprême, dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance de son pourvoi, soit le nom de l'avocat qu'il a constitué, soit un certificat d'indigence.
Attendu que Mahamat Ali s'est pourvu en cassation en date du 09 octobre 2002 contre l'arrêt n°392/02 du 04 octobre 2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena qui a rejeté la requête civile introduite par Mahamat Ali.
Attendu que par procès verbal de notification en date du 11/10/02 le greffier de la Cour Suprême a notifié au demandeur qu'il lui appartient de faire parvenir au greffier en chef de la Cour Suprême dans un délai de 30 jour, à peine de déchéance du pourvoi, soit le nom de l'avocat qu'il a constitué, soit un certificat d'indigence.
Que cependant, le demandeur n'a pas constitué un avocat et qu'il a déposé lui-même un mémoire ampliatif alors qu'il résulte de la disposition précitée que le ministère d'avocat est obligatoire devant la Cour Suprême.
Que dès lors, en application du texte susvisé, il y'a lieu de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi.
Par ces motifs
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi
Le condamne aux dépens.
Le Rapporteur Le Greffier
Adjib Koulamallah Me ABDOULAYE BONO KONO
Le Président
Belkoulayo Ben Coumareaux