ARRET N° 021/CS/CJ/SC/2004
Du 08/07/2004
Affaire: B A (Me BETEL N. Marcel)cAal)
C/
C B et autres
(Me KODENGAR O. RADET)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 135/2001 du 11/05/2001 de la Cour d'appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue à ladite Cour le huit juillet deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président: BELKOULAYO BEN COUMAREAUX
Conseiller: X Y
Conseillerrapporteur : ADJIB KOULAMALLAH
Avocat Général: WADANA Paul
Greffier: Maître BANANEH TEFAYA FABA
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître BETEL N. Marcel, avocat au barreau du Tchad, conseil de B A contre l'arrêt N° 135/2001 du 11/05/2001 rendu par la cour d'appel de N'Djamena .
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la déchéance du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 48 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998;
Attendu que, selon ce texte, le mémoire ampliatif doit à peine de déchéance du pourvoi, être déposé dans les trente jours de la notification du dépôt du dossier au greffe de la Cour Suprême;
Attendu que B A s'est pourvu en cassation en date du 21/08/2001 contre l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de N'Djamena en date du 11/05/2001 qui a décidé que l'arrêt N° 503 du 10/11/1995 sortira son plein et entier effet;
Attendu que, par procès-verbal de dépôt de dossier en date du 05/03/2002 le greffier en chef de la Cour Suprême a notifié à l'avocat qu'il disposait d'un délai de trente jours pour produire son mémoire ampliatif;
Que cependant, le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation;
Que dès lors, en application du texte susvisé, il y a lieu de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi;
Par ces motifs
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.