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08/07/2004 | TCHAD | N°022/CS/CJ/SC/04

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 08 juillet 2004, 022/CS/CJ/SC/04


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de n'djamena 525/01 du 25/10/01 )que par requête introductive d'instance en date du 17 septembre 2001, la BDT SA a saisi le premier président de la cour d'appel en référé pour obtenir le sursis à exécution d'un arrêt civil rendu le 03/08/2001condamnant la BDT SA à payer la so

mme de 8.251.935 Fcfa à Ab Ac Aa à titre de dommage et intérêt ;
Sur le moyen unique p...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de n'djamena 525/01 du 25/10/01 )que par requête introductive d'instance en date du 17 septembre 2001, la BDT SA a saisi le premier président de la cour d'appel en référé pour obtenir le sursis à exécution d'un arrêt civil rendu le 03/08/2001condamnant la BDT SA à payer la somme de 8.251.935 Fcfa à Ab Ac Aa à titre de dommage et intérêt ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 160 du code de procédure civile Tchadien.
Vu l'article 160 du code de procédure civile Tchadien ;
Attendu selon ce texte que le président de la juridiction de première instance a compétence pour ordonner toutes mesures urgentes, lorsque aucune juridiction au fond ne se trouve saisie ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile aux motifs que la requête civile introduite par la BDT SA dessaisit le président de la cour d'appel, juges des référés ;
Attendu que pour ordonner le sursis à exécution, l'arrêt retient que l'indigence de Betolngar ne lui permettra pas de rembourser la BDT SA au cas où l'arrêt venait à être rétracté et par conséquent il y'a urgence et péril en la demeure ;
qu'en statuant ainsi, alors même que la requête civile introduite par la BDT SA en date 24/08/2001 dessaisissait le président de la cour d'appel, juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
d'où il suit que la cassation doit être encourue de ce chef.
Par ces motifs
- Casse et annule l'arrêt n 525 rendu entre les parties par la cour d'appel de n'djamena. Les renvoie devant la cour d'appel autrement composée ;
- Réserves les dépens.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 022/CS/CJ/SC/04
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 25/10/2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-07-08;022.cs.cj.sc.04 ?
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