Arrêt:
N° 024/CS/CJ/SP/2004
Du 23/09/2004
AffaiAe:
Ae Y
C/
B C
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel N° 124/03 du 15/04/2002 de la 2è chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt trois septembre deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:
ü M. Aa Ad Ab X............Président;
ü M. Ac AhX............Conseiller;
ü Mme Z Ag X..........Conseiller ;
ü M. Ab AfX............Avocat Général;
ü Maître Ehka Nicolas Pahimi..............Greffier;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Dame Ae Y contre l'arrêt correctionnel N° 124/03 du 15 avril 2003 rendu contradictoirement par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Vu l'article 41 de la loi N° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Attendu que par déclaration faite au greffe de la Cour Suprême le 16 avril 2003 par laquelle Dame Ae Y s'est pourvu en cassation contre l'arrêt correctionnel N° 124/03 du 15 avril 2003 rendu contradictoirement par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Qu'en date du 22 avril 2003 les frais de constitution du dossier ont été versés ;
Attendu que l'article 41 de la loi N° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême dispose que : " Au moment de la déclaration du pourvoi, le Greffier notifie par écrit au demandeur qu'il lui appartient de faire parvenir au Greffier en Chef de la Cour Suprême, dans un délai de trente jours, à peine de déchéance, soit le nom de l'avocat qu'il a constitué soit, s'il estime être en droit de solliciter l'assistance judiciaire, sa demande d'assistance judiciaire à laquelle il doit joindre, sous peine d'irrecevabilité un certificat d'indigence " ;
Attendu que la demande d'assistance judiciaire et le certificat d'indigence ont été déposés respectivement le 20 et le 23 mai 2003 et ce, contrairement aux dispositions de l'article susvisé ; qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.