Arrêt:
N° 025/CJ/SP/2004
Du 23/09/2004
Affaire:
C A
(Me Mahamat Hassan Abakar)kar)
C/
MAHAMAT ABAKAR IBET
(Me Jean-Bernard Padaré)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel N° 169/03 du 15/05/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt trois septembre deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:
ü M. Aa Ad Ab B............Président;
ü Mme X Ac B..........Conseiller ;
ü M. Ae AfB............Conseiller;
ü M. Ab AgB............Avocat Général;
ü Maître Ehka Nicolas Pahimi..............Greffier;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Mahamat Hassan Abakar, avocat au barreau du Tchad, conseil de C A, contre l'arrêt correctionnel n° 169/03 du 15 mai 2003 rendu contradictoirement par la première chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Vu l'article 41 de la loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour Suprême le 20 mai 2003 Maître Mahamat Hassan Abakar, avocat au barreau du Tchad, conseil de C A, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 169/03 du 15 mai 2003 rendu contradictoirement par la première chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Attendu qu'en date du 27 juin 2003 les frais de constitution de dossier ont été versés au greffe de la Cour Suprême ;
Que l'article 41 alinéa 2 de la loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême dispose que : " Le Greffier fait connaître en outre au demandeur, l'obligation d'acquitter, dans le même délai, la taxe de pourvoi visée à l'article 39 alinéa 3 et les frais de constitution du dossier, le tout à peine d'irrecevabilité de son pourvoi " ;
Attendu que dans le cas d'espèce, les frais de constitution du dossier ont été versés hors délai ; qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.