Arrêt:
N° 028/CJ/SP/2004
Du 23/09/2004
Affaire:
Ao An C et 2 autres
(Mes Amady Nathé & Bétel N. Marcel)cAbl)
C/
A B Y et 2 autres
(Me Nadingar Thérèse)e)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel N° 78/03 du 20/03/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt trois septembre deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:
ü M. Aa An Ak AG............Président;
ü Mme X As AG..........Conseiller ;
ü M. Ae AqAG............Conseiller;
ü M. Ak ArAG............Avocat Général;
ü Maître Ehka Nicolas Pahimi..............Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Amady Nathé, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ao An C et 2 autres, contre l'arrêt correctionnel N° 78/03 du 20 mars 2003 rendu contradictoirement par la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que courant novembre 2000, Ah Aj, parti à la recherche de son bouf égaré, a été retrouvé plusieurs jours après mort ; que non loin de son cadavre se trouvait une sagaie qui serait l'arme du crime ;
Attendu que A B Y et un certain nombre de personnes furent poursuivis pour coups et blessures volontaires mortels sur la personne de Ah Aj et le 10 avril 2001, le tribunal de première instance d'Abéché les relaxa au bénéfice du doute ;
Qu'à l'appel de la décision la Cour d'appel de N'Djamena confirma le jugement entrepris ;
Attendu que Ao An C, Aj Af et Ad B, demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que d'une part la question de l'arme du crime n'était pas réglée, éclaircie, la pièce à conviction la sagaie ou la lance était escamotée de son fer initial remplacé par un autre fer ; que la hampe était celle qui avait été reconnue par les six éléments de la Brigade de Recherche intervenus sur le terrain et appartenant à Ap Z Ac et que d'autre part les témoins Am Al, Ag Ai et Abdelaziz avaient demandé que la Cour saisisse le comité islamique pour recevoir leur serment sur le coran ; qu'ainsi les investigations ayant été menées incomplètement par les juges du fond que la Cour ne peut que constater le manque de base légale de l'arrêt ;
Mais attendu que l'article 48 alinéa 2 de la loi N° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême stipule que : " Le mémoire ampliatif dûment timbré au premier feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi " ; que les demandeurs n'ont ni articulé, ni développé dans leur mémoire ampliatif ; que ce pourvoi manquant de moyen ne peut être accueilli ; qu'il convient de le rejeter ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.