Arrêt:
N° 027/CS/CJ/SC/2004
Du 08/10/2004
Affaire:
Les Enfants A Ac
(Me Amady Nathé)thé)
C/
A Ac
(Me B. Adolphe)e)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 081/03 rendu en date du 21/03/03 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le huit octobre deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président.......BELKOULAYO BEN COUAMREAU;
Conseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....WADANA PAUL;
Greffier.......Maître BANANEH TEFAYA FABA;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Amady Nathé, avocat au barreau du Tchad, conseil des Enfants A Ac,
Contre l'arrêt N° 081/03 du 21/03/03 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la dame A Ac née Aa Ae et ses enfants ont attrait leur mari et père devant le tribunal civil de N'djamena pour le refus de paiement de la pension alimentaire à laquelle il a été condamné; qu'il sollicite, en outre, l'annulation de la vente de leur unique concession conclue entre lui et Ab Ad à leur insu; que l'arrêt attaqué (N'djamena, 21/03/03) a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de la vente mais l'a infirmé quant à la condamnation solidaire de A Ac et Ab Ad;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il manque de base légale en mettant hors cause Ab Ad et en accordant des dommages-intérêts à dame A Ac née Aa Ae;
Mais attendu que les exigences de l'article 48 alinéa 2 de la loi 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême qui dispose que «le mémoire ampliatif dûment timbré au premier feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi» n'ont pas été, en l'espèce, respectées; qu'il echet, en conséquence, de rejeter le pourvoi;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.