ARRET N° 017/CS/CJ/SS/2004
du 19/10/2004
Affaire: BOULANGERIE LA ROTATIVE (Me Philippe HOUSSINE)
C/ C Ab Aa et 16 autres (Me KODENGAR O. RADET)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 40/2002 du 05/06/2002 de la cour d'appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION SOCIALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix neuf octobre deux mille quatre, où étaient présentset siégeaient :
- M. X B, Présidentrapporteur ;
- M. OUSMAN SALAH IDJEMI, conseiller;
- Mme Ruth-YANEKO ROMBA, conseiller;
- M. A Paul, avocat général;
- Maître EHKA Nicolas PAHIMI, greffier;
- A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Philippe HOUSSINE, avocat au barreau du Tchad, conseil de la Boulangerie la Rotative, contre l'arrêt social N° 40/2002 du 05/06/2002 de la cour d'appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de Monsieur l'avocat général;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que suite à un arrêt de travail observé dans la nuit du 3 au 4 août 2000, dix sept (17) employés de la Boulangerie la Rotative ont été licenciés;
Attendu que ceux-ci ont attrait leur employeur devant le tribunal du travail et de la sécurité sociale de N'Djamena en paiement des droits sociaux et des dommages et intérêts pour licenciement abusif;
Attendu que la Boulangerie la Rotative prise en la personne de son Directeur Général, a attrait à son tour ses employés devant la même juridiction en paiement des dommages pour les préjudices résultant de l'arrêt de travail;
Attendu que par jugement du 28/12/2001, le travail a déclaré les ex employés mal fondés en leur action et les en a déboutés; qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître la demande en dommages et intérêts de la Boulangerie la Rotative et l'a renvoyée à mieux se pourvoir;
Attendu que sur appel des parties, la cour d'appel de N'Djamena par arrêt N° 40/2002 du 05/06/2002 a infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et condamné la Boulangerie la Rotative à verser à ses employés des droits sociaux et des dommages et intérêts;
Attendu que par lettre du 13/06/2002 Maître Philippe HOUSSINE au nom de sa cliente la Boulangerie la Rotative s'est pourvu en cassation contre cet arrêt;
Attendu que la demanderesse ayant accompli dans les forme et délai exigés par la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême les formalités, le pourvoi est recevable;
Attendu qu'au fond, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 457 et 458 du code du travail et de la sécurité sociale;
Attendu que Maître Philippe HOUSSINE demande à ce que soit cassé et annulé et évoqué et que les employés soient condamnés à verser 8.500.000 F CFA à sa cliente en application de l'article 175 alinéas 1 et 2 du code du travail;
Attendu que dans son mémoire en réplique Maître KODENGAR O.RADET demande, en se basant sur l'article 144 du code du travail, le rejet pur et simple du pourvoi;
Sur les moyens tirés de la violation des articles 457 et 458 du code du travail
sur l'application de l'article 175 al. 1 et 2 du code du travail
Attendu que ces moyens n'ont été invoqués ni devant le tribunal du travail et de la sécurité sociale, ni devant la cour d'appel;
Attendu qu'il s'agit des moyens nouveaux, qu'il convient de les rejeter;
Attendu que Maître Philipe HOUSSINE sollicite la condamnation des employés au paiement de 8.500.000 F CFA en application de l'article 175 du code du travail car cette démission collective a causé d'énormes préjudices à l'entreprise;
Attendu que Maître KODENGAR O. RADET en réplique a invoqué l'article 144 alinéa 5 du code du travail et de la sécurité sociale et soutient que le départ collectif des employés de la Boulangerie est le fait du Directeur Général qui entend les payer désormais en baguettes de pain; que cette démission est assimilée au licenciement abusif générateur des droits sociaux et dommages et intérêts;
Attendu qu'aussi bien en première instance qu'en appel la Boulangerie la Rotative n'a contesté qu'elle n'a pas donné du pain à ses employés en paiement de leur salaire ni que l'absence collective du 3 au 4 août 2000 est liée au paiement en pain;
Attendu que la Boulangerie la Rotative ne pourrait pas invoquer l'article 175 alinéas 1 et 2 du code du travail pour justifier son action car l'absence collective des employés qu'elle qualifie de démission est due à l'inexécution par elle de son obligation;
Attendu qu'en application de l'article 144 du code du travail, ce pourvoi doit être rejeté;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.