La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2004 | TCHAD | N°019/CS/CJ/SS/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 octobre 2004, 019/CS/CJ/SS/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 019/CJ/SS/2004
Du 19/10/2004
Affaire:
A Aa B
(Me Mahamat Hassan Abakar)kar)
C/
SOCOA (Société de Commercialisation Automobiles)
(Me Bahdje Magloire)e)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social n° 28/2003 du 05/3/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix neuf octobre deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:
ü M. Ac Ag C............Président;
ü M

. Aa Ad Ae C.......... Conseiller ;
ü Mme X Ah C......Conseiller rapporteur ;
ü M. Af AbC............Avocat Général;
...

Arrêt:
N° 019/CJ/SS/2004
Du 19/10/2004
Affaire:
A Aa B
(Me Mahamat Hassan Abakar)kar)
C/
SOCOA (Société de Commercialisation Automobiles)
(Me Bahdje Magloire)e)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social n° 28/2003 du 05/3/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix neuf octobre deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:
ü M. Ac Ag C............Président;
ü M. Aa Ad Ae C.......... Conseiller ;
ü Mme X Ah C......Conseiller rapporteur ;
ü M. Af AbC............Avocat Général;
ü Maître Ehka Nicolas Pahimi..............Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Mahamat Hassan Abakar, avocat au barreau du Tchad, conseil de A Aa B, contre l'arrêt social n° 28/03 du 5 mars 2003 rendu contradictoirement par la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Faits et procédure
Attendu que A Aa B a été embauché par la Société de Commercialisation Automobile (SOCOA) le 7 juillet 1987 en qualité de magasinier ;
Attendu qu'il a été licencié le 29 mars 2003 pour perte de confiance ;
Attendu qu'il lui a été reproché d'avoir d'une part gardé dans son tiroir pendant qu'il était en congé l'argent provenant de la vente d'une batterie, d'autre part détaché la souche d'un carnet à souche ;
Attendu que sur requête d'Oumar Aa B après la non conciliation devant l'inspection du travail de la zone Nord à N'Djamena, le tribunal du travail et de la sécurité sociale de ladite
ville a, par jugement du 13 juillet 2000, condamné la SOCOA à lui verser 5.875.012 F CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif dont 300.000 F CFA de provision ;
Attendu que Maître Djerambeté Kelembaye du cabinet de Maître Bahdje Magloire pour le compte de la SOCOA a fait appel de cette décision le 20 juillet 2000 ;
Attendu que par arrêt n° 16/01 du 28 février 2001 ce jugement a été infirmé dans toutes ses dispositions par la Cour d'appel de N'Djamena ;
Attendu que par requête civile du 8 mars 2001 Maître Mahamat Hassan Abakar au nom de son client A Aa B sur la base des articles 183-1° du code de procédure civile et 412 alinéa 2 du code de travail a sollicité la rétractation dudit arrêt ;
Attendu que par arrêt n° 028/03 du 5 mars 2003 cette requête a été rejetée comme mal fondée ;
Attendu que c'est contre cet arrêt que Maître Mahamat Hassan Abakar s'est pourvu en cassation le 10 mars 2003 pour le compte d'Oumar Aa.B.B.
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que bien que le pourvoi soit intervenu dans le délai, les frais de constitution de dossier ne sont payés que le 14 avril 2004 ;
Attendu qu'au terme de l'article 41 alinéa 2 de la loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, ce pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 019/CS/CJ/SS/2004
Date de la décision : 19/10/2004
Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : OUMAR OUTMAN ADOUM
Défendeurs : SOCOA

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-10-19;019.cs.cj.ss.2004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award