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21/10/2004 | TCHAD | N°031/CS/CJ/SC/04

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 21 octobre 2004, 031/CS/CJ/SC/04


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête datée du 14.05.96, Monsieur Ae Ah a attrait les nommés Ad Ab et Ramat Ab devant le tribunal civil de céans aux fins de les voir condamner à lui restituer un terrain sis au quartier Af, Section 2, Ilot 18, Lot 6 ; que par jugement rendu le 27.11.97, le tribunal a déclaré Ae Ah propriétaire dudit ter

rain ; qu'après infirmation de cette décision, la cour statuant sur évocation décla...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête datée du 14.05.96, Monsieur Ae Ah a attrait les nommés Ad Ab et Ramat Ab devant le tribunal civil de céans aux fins de les voir condamner à lui restituer un terrain sis au quartier Af, Section 2, Ilot 18, Lot 6 ; que par jugement rendu le 27.11.97, le tribunal a déclaré Ae Ah propriétaire dudit terrain ; qu'après infirmation de cette décision, la cour statuant sur évocation déclarera Ad Ab propriétaire du terrain querellé ; que la requête civile introduite à l'effet de rétractation de ladite décision a été rejetée par la première chambre civile par l'arrêt attaqué N°116/03 du 11.04.03.
Sur la première branche du moven tiré de la violation de l'article 183 du code de procédure civile en son point 1 relatif à la fraude
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas retenu la fraude, alors selon le moyen que les pièces produites par Ad Ab sont des faux manifestes qui ont été utilisés pour tromper le juge et provoquer son erreur, car le procès-verbal de vente versé au dossier ne porte pas le nom du chef du 5eme arrondissement, ni celui du délégué du quartier ; que ledit procès-verbal n'a pas été présenté aux formalités d'enregistrement aux domaines ; que le duplicata du « Certificat Administratif de Recettes » est délivré en 1993 sur papier à en-tête de la « Communauté » qui a disparu après l'indépendance ; qu'enfin la demande de gré à gré adressée au maire de N'djaména le 16.3.77 affichée d'une quittance délivrée le même jour est sans aucune valeur juridique surtout que le demandeur Aa Ac n'a pas indiqué la date, le lieu de sa naissance, sa fonction et son adresse ;
Mais attendu que la fraude pour être retenue comme cas d'ouverture à la requête civile doit émaner de la partie au profit de qui la décision a été rendue, être découverte par l'auteur de la requête civile postérieurement à la décision attaquée, et n'avoir pu être invoquée par lui sans faute de sa part avant que cette décision soit passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce,il est établi que toutes les pièces ont été versées au dossier avant que l'arrêt querellé ne devienne définitif ; que les requérants n'ont pas démontré comment le faux est établi, soit en exhibant les vrais pièces en lieu et place de celles tenues pour fausses, soit en démontrant comment les pièces en cause ont été délivrées de manière frauduleuse surtout que toutes ont été établies bien avant que le litige ne surgisse ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur la seconde branche du moven tiré de la violation de l'article 183 du code de procédure civile en son point 7 relatif aux dispositions contraires
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête
en rétractation alors selon le moyen que, la cour ne saurait sans se contredire attribuer la propriété à la dame Ad Ab alors qu'elle indiquait dans son dernier considérant que le préjudice subi par l'appelant résulte d'une faute de l'administration, et non de l'intimé ; que s'il y a faute de l'administration, il revenait à la dame Ad de se retourner contre celle-ci aux fins d'attribution d'un autre terrain et verser des dommages intérêts éventuels ;
Mais attendu qu'il ressort des motivations de l'arrêt querellé que dame Ad Ab a acquis la propriété du terrain par l'effet de la vente par elle conclue avec le sieur Aa Ac, lequel a acquis ledit terrain de la main de l'administration ; que l'attribution étant régulièrement faite, Aa Ac a légitimement vendu sa propriété à Ad qui en est devenue propriétaire à son tour ; que cette même administration ayant de manière irrégulière attribué le même terrain aux sieurs Ah et Ag Aa a ainsi causé un préjudice à Ad qui réclame réparation civile aux susnommés ; que la cour, dans le cas d'espèce ayant déclaré que le préjudice subi est le fait de l'administration et de Ae et Abakar, il n' y a pas de
Condamne les demandeurs aux dépens.
contrariété dans sa motivation ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 031/CS/CJ/SC/04
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 11/04/2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-10-21;031.cs.cj.sc.04 ?
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