Arrêt:
N°032/CS/CJ/SC/04
Du 21/10/2004
F.C n° 37/00
T.n° 21/00
Affaire:
B Ab
(Me Amady Nathé)tAdé)
C/
A Ac
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 164/00 rendu en date du 10/03/00 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt et un octobre deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président.......BELKOULAYO BEN COUAMREAU;
Conseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....WADANA PAUL;
Greffier.......Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Amady Nathé, avocat au barreau du Tchad, conseil des B Ab,
Contre l'arrêt N° 164/00 du 10/03/00 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1382 du code civil;
Attendu qu'il résulte de ce texte que «tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Cour d'Appel de N'djamena du 10/03/2000) pour accueillir l'action de dame A Ac décide qu'il est constant qu'elle «a réellement contribué à l'obtention de cette somme d'argent; que cela lui a valu des menaces de la part des membres de la famille du défunt Ae Aa; qu'elle a aussi suspendu ses activités commerciales pendant plusieurs mois pour porter assistance à Mossokoul; qu'elle a certainement subi un préjudice qu'il convient de réparer suivant les dispositions de l'article 1382 du code civil»;
Attendu que la responsabilité recherchée, en l'espèce, n'est que contractuelle, car s'agissant d'une inexécution du contrat liant les parties; qu'en effet dame A Ac reconnaît elle-même que Mossokoul lui a promis la moitié de l'argent qu'elle aura gagné à l'issue du procès;
Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, alors que la faute de dame Hontoriba ne rapporte pas la preuve de la faute de dame B Ab qui lui aurait causé un dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n° 164/00 du 10/03/2000 de la cour d'appel de N'djamena;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.
Le Président Rapporteur
BELKOULAYO BEN COUMAREAUX
Le Greffier
Maître ABDOULAYE BONO KONO