Arrêt:
N°033/CS/CJ/SC/04
Du 11/11/2004
Affaire:
A X
(Me Abdou N. Lamian)iAbn)
C/
B Aa et C Ad
(Me K. O. Radet)t)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 396/01 rendu en date du 30/11/01 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le onze novembre deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président......BELKOULAYO BEN COUAMREAUX;
Conseiller.......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller.......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....ISSA SOKOYE;
Greffier........Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Abdou N. Lamian, avocat au barreau du Tchad, conseil de A X,
Contre l'arrêt N° 396/01 du 30/11/01 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'article confirmatif (N'djamena 30/11/2001° que B Aa revendique la propriété d'un terrain, section 4 îlot 271, sis au quartier Ac à Moundou, acquis des mains de son vendeur, C Ad, moyennant finances et par devers témoins; qu'en son absence, C Ad a repris le même terrain pour le revendre à A X; que le tribunal suivi de la cour d'appel, en application des dispositions des articles 1583 du code civil, ont déclaré la vente conclue entre lui et C Ad parfaite et annulé celle passée entre ce dernier et A X, ainsi que l'acte notarié établi a cet effet;----------------------------------------------------------------------------
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la rigueur des dispositions dudit article est atténuée lorsque la vente immobilière n'a pas fait l'objet de publicité;----------
Mais attendu qu'en déduisant, d'une part, que «Alladoum ne nie pas avoir vendu l'immeuble litigieux à B Aa et en avoir obtenu de l'acquéreur paiement partiel» et d'autre part, que «C Ad ayant régulièrement vendu l'immeuble à B Aa cesse d'être propriétaire»; que la vente ayant porté sur la chose appartenant à autrui est nulle au sens de l'article 1599 du code civil, la cour d'appel a fait une bonne application de l'article 1583 du code civil;-----------------------------------------------------------
----Par ces motifs-------------------------------------------------
Rejette le pourvoi;-----------------------------------------------
Condamne le demandeur aux dépens.--------------------------
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et greffier.--------------------------------------------------------
---------------------------Suivent les signatures-----------------------------
-------------------Suit la mention de l'enregistrement---------------------
--------------------N'djamena le, 02 décembre 2004----------------------
------------------------Vol AJ Fol 091 N° 698-----------------------------
-----------------------Enregistrement: 10 000 F----------------------------
----------------------------Timbre: 1 000 F----------------------------------
-----------------------------Total: 11 000 F----------------------------------
---------------------Le Receveur de l'Enregistrement----------------------
Pour expédition certifiée conforme à la minute
Fait à N'djamena le, 07 décembre 2004
Le Greffier en Chef
Maître MEDIDE MEMNDIGUEGAR