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11/11/2004 | TCHAD | N°036/CS/CJ/SC/04

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 novembre 2004, 036/CS/CJ/SC/04


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 036/CS/CJ/SC/04
Du 11/11/2004


F.C n° 34/99
T.n° 21/99


Affaire:
Ayant Droit A Aa
(Me Betel N. Marcel)cel)
C/
AIR AFRIQUE
(Me Thomas Dingamgoto)o)


Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 385/99 rendu en date du 17/7/99 par la Cour d'Appel de N'djamena






RÉPUBLIQUE DU TCHAD


AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN


COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale



En son audience publique tenue a ladite cour en matière civi

le, le onze novembre deux mille quatre ou étaient présents et siégeaient:


Président.......Dolotan Noudjalbaye;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Conse...

Arrêt:
N° 036/CS/CJ/SC/04
Du 11/11/2004

F.C n° 34/99
T.n° 21/99

Affaire:
Ayant Droit A Aa
(Me Betel N. Marcel)cel)
C/
AIR AFRIQUE
(Me Thomas Dingamgoto)o)

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 385/99 rendu en date du 17/7/99 par la Cour d'Appel de N'djamena

RÉPUBLIQUE DU TCHAD

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN

COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale


En son audience publique tenue a ladite cour en matière civile, le onze novembre deux mille quatre ou étaient présents et siégeaient:

Président.......Dolotan Noudjalbaye;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Conseiller....... Ngarhibi Gletching;
Avocat general.....Issa Sokoye;
Greffier.........Maître Abdoulaye Bono Kono;

A été rendu un arrêt dont la teneur suit:

Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Betel N. Marcel, avocat au barreau du Tchad, conseil de A Aa,

Contre l'arrêt n° 385/99 du 17/7/99 rendu par la cour d'appel de N'djamena;

Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;

Après lecture des conclusions de l'avocat général;

Après observations des conseils respectifs des parties en cause;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu qu'à la suite de la perte de six de ses colis confiés à la société Air-Afrique à Lomé pour être acheminés à N'djaména, le défunt Madjitangar a attrait cette compagnie devant le tribunal de première instance de céans en réclamation de dommages et intérêts;

Attendu que ladite société ayant été condamnée à lui payer la somme de 3 985 000 FCFA de principal et 2 000 000 FCFA de dommages et intérêts, la cour d'appel de N'djaména, par arrêt n° 385/99 du 17 juillet 1999, reformera le jugement entrepris quant au quantum en le ramenant à la somme de 1 500 000 FCFA pour tous préjudices confondus.

Sur l'irrecevabilité du pourvoi

Attendu qu'au soutien de son pourvoi, Maître Thomas soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il a été signé par une personne qui n'a pas qualité à savoir Ab Ac, planton au cabinet de Maître Betel; que ce faisant, il y a violation de l'article 38 de la loi du 7 août 1998, portant organisation et fonctionnement de la cour suprême;

Mais attendu que si c'est le planton qui a signé le procès -verbal de déclaration, il n'en demeure pas moins que le pourvoi a été régulièrement et valablement introduit par requête en date du 04.10.99 signée par Maître Betel; d'où il suit que le moyen doit être rejeté;

Sur la violation de l' article 22 alinéa 2 de la convention de Varsovie

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir confirmé l'arrêt entrepris en ce qu'il a reconnu la responsabilité de Air-Afrique, mais de le réformer à la baisse quant au montant des dommages et intérêts, alors selon le moyen, qu'en application de la convention sus citée le poids total des six colis perdus étant de 91,464 Kg, leur valeur réelle est de 2 286 600 F CFA d'une part, et que le fait que des frais aient été exposés tant en honoraires d'avocats qu'en frais de déplacement à Lomé, sans pour autant que feu Madjitangar puisse disposer de la totalité de ses marchandises pour approvisionner ses boutiques et autres débits de boissons à la veille des fêtes de fin d'année, constitue un énorme préjudice d'autre

part; et que pour toutes causes de préjudices confondus Air-Afrique doit être condamnée à verser la somme de 8 380 000 FCFA;

Mais attendu que pour solliciter le relèvement du quantum des dommages et intérêts, le demandeur est entré dans des modes de calcul qui n'ont jamais été invoqués devant le juge d'appel pour lui permettre d'évaluer avec exactitude le montant du préjudice en vertu de la convention; que le moyen étant nouveau, il doit être rejeté;

Par ces motifs

- rejette le pourvoi;
- condamne le demandeur aux dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.

Le Greffier

Maître ABDOULAYE BONO KONO

Le rapporteur

DOLOTAN NOUDJALBAYE

Le Président

BELKOULAYO BEN COUMAREAUX


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 036/CS/CJ/SC/04
Date de la décision : 11/11/2004
Civile

Parties
Demandeurs : Ayant Droit MADJITANGAR NGAORBE (Me Betel N. Marcel)
Défendeurs : AIR AFRIQUE (Me Thomas Dingamgoto)

Références :

Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 385/99 rendu en date du 17/7/99 par la Cour d'Appel de N'djamena


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-11-11;036.cs.cj.sc.04 ?
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