REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; '
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Ad Ae de nationalité chinoise, venu au Tchad pour des activités commerciales et ne connaissant personne fut accueilli par sa compatriote Aa Ag, épouse de Af Ab; qu'au cours d'un voyage d'affaires entrepris par Adam et Ae au Ac, ce dernier surpris en train de filmer un camp militaire fut interpellé avec son compagnon par les autorités nigérianes et incarcérés pendant 36 jours durant lesquels Af Ab n'eut pas la possibilité de suivre ses affaires ;
qu'estimant de ce fait avoir subi un important préjudice, il en demanda réparation et obtint gain de cause tant en première instance que devant la cour d'appel qui, par arrêt n° 119/02 du 17 mai 2002, objet
du présent pourvoi, ramènera le quantum des dommages et intérêts à 3 000 0000 FCFA ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté que l'arrestation et la détention pendant 36 jours de Af Ab ont été occasionnées par la prise de vue faite par Ad Ae et qui a entraîné des dépenses en frais de déplacement en avion par son épouse pour le tirer de cette situation ;
qu'il est de bon aloi que ce préjudice soit réparé par celui par la faute duquel il est arrivé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il est établi que Ad Ae qui ne connaissait pas le Ac et qui n'a pas été avisé par Af Ab des risques qu'il pourrait encourir en prenant sans discernement des photographies à l'instar d'un touriste, a ainsi agi dans l'ignorance de la réglementation en vigueur, n'a pu sciemment commettre une faute qui puisse être
la cause du dommage subi par Af Ab, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
Par ces Motifs
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l'arrêt n° 191/02 du 12/05/02 de la cour d'appel ;
Renvofela cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de/le présent arrêt a été singé par le président rapporteur et le greffier.