REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 22 du décret n° 186/PR du 01/08/1967
Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de n'djamena, n° 249/01 du 09/11/2001) que par requête introductive d'instance en date du 08/06/93 Dame Eve Ac Ai saisissait le tribunal de Sarh d'une action en revendication d'un terrain ayant fait l'objet d'une vente entre le sieur Ah Ab et Af Ae ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 22 du décret n°186/PR du 01/08/1967 alors selon le moyen, que la cour d'appel a confirmé le premier jugement sans aucune motivation et qu'il ressort des documents produits que si la propriété querellé avait tait l'objet d'une modification de titre, elle aurait dû être radiée du titre foncier conformément aux dispositions du décret susvisé et qu'en l'absence d'une telle radiation, le titre foncier n°245 demeure indivis et que toute autre vente en dehors de celle intervenue entre les sieurs Af Ae et Ah Aa et sans objet ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la transcription ayant été faite le 01/05/55 et que le décret étant intervenu postérieurement en l'occurrence le 01/08/1967 ne pouvait être appliqué en l'espèce et qu'il apparaît à la lecture de la copie du titre de propriété qu'il y'a bien eu division suite à la vente intervenue entre Topsakian et Ag Ad et qu'un nouveau titre foncier a été crée sous le n° 344 ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciatiations la cour d'appel a valablement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs
- Rejette le pourvoi du demandeur ;
- Le condamne aux dépens.