Arrêt:
N° 030/CS/CJ/SP/2004
Du 22/11/2004
Affaire:
C Ac
(Me AMADY NATHE)
C/
Y B
Objet:
Pourvoi en cassation C/ l'arrêt correctionnel
N° 221/2003 du 10/07/2003 de la Cour d'appel de X.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt deux novembre deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président ..................... MAKI ADAM ISSAKA ;
ü Conseiller...................... DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller rapporteur................RUTH-YANEKO ROMBA ;
ü Avocat Général .........................WADANA PAUL ;
ü Greffier.................Maître EHKA NICOLAS PAHIMI ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par C Ac ayant pour conseil Maître Amady Nathé, Avocat au barreau du Tchad contre l'arrêt correctionnel N° 221/03 du 10 juillet 2003 rendu contradictoirement par la Chambre pour enfants de la Cour d'appel de X ;
Vu la Loi n° 006/PR/98 du 07/08/98 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les conclusions de l'Avocat Général ;
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur, des conseils de l'Avocat Général ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Faits et procédure
Courant septembre 2001, pendant que Aa C dînait avec son père C Ac, le sieur Y B était venu l'inviter à l'accompagner au ciné-club vidéo ;
Tard dans la nuit la police découvre son corps baignant dans le sang ;
Inculpé, Y B fut déclaré coupable des faits à lui reprochés par le tribunal de première instance de X l'a condamné à un an avec sursis et 5.000 francs d'amende ferme ; il a été en outre condamné à verser à la partie civile la somme de 4.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; déclaré B Ab civilement responsable ;
Le ministère public et le condamné Y B ont interjeté appel de la décision et le 10 juillet 2003, la Cour d'appel de X A Y B au bénéfice du doute ;
Le 17 juillet 2003, C Ac, partie civile, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt incriminé de la Cour d'appel ;
Attendu que conformément aux dispositions d l'article 41 de la loi N° 006/PR/98 du 7 août 1998 qu'au moment de la déclaration du pourvoi en cassation le Greffier notifie par écrit au demandeur qu'il lui appartient de faire parvenir au Greffier en Chef de la Cour Suprême, dans un délai de trente jours à peine de déchéance, soit le nom de l'avocat qu'il a constitué soit, s'il estime être en droit de solliciter l'assistance judiciaire, sa demande d'assistance judiciaire à laquelle il doit joindre sous peine d'irrecevabilité un certificat d'indigence ; le Greffier fait connaître en outre au demandeur l'obligation d'acquitter dans un même délai la taxe du pourvoi fixée à l'article 39 alinéa 3 ci-dessus et les frais de constitution du dossier, le tout à peine d'irrecevabilité de son pourvoi.
Attendu qu'à l'examen des pièces du dossier le demandeur a sollicité une assistance judiciaire le 27 novembre 2003, demande parvenue hors délai légal ; que dans le même laps de temps il a payé les frais de constitution du dossier le 18 août 2003, soit trente deux jours après le pourvoi et la notification ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.