Arrêt:
N° 031/CS/CJ/SP/2004
Du 22/11/2004
Affaire:
MAT Pierre
(Me Amady Nathé)tCé)
C/
- BAROUM MAGANAYE
- ADOUM SALEH
- ABDEL-AZIZ ABDRAMANE
- A B
(Me Philippe Houssiné)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 132/03 du 17/04/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt deux novembre deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président.......................MAKI ADAM ISSAKA ;
ü Conseiller....................DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller rapporteur..............RUTH-YANEKO ROMBA;
ü Avocat Général .............................WADANA PAUL ;
ü Greffier..................Maître EHKA NICOLAS PAHIMI ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt correctionnel n° 132/03 du 17 avril 2003 rendu contradictoirement par la première chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Après lecture du Conseiller rapporteur ;
Après lecture des conclusions de Monsieur l'Avocat Général ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que courant mois de juillet 2002 à Guelendeng Mat Pierre a déposé plainte à la brigade de ladite localité contre trois douaniers qui sont Ab Ad, C Aa, Ab Ac et A B pour vol à mains armées ;
Les mis en cause ont été interrogés par ladite brigade puis déférés devant le juge de Paix de Guelendeng ;
Qu'à son audience du 10 septembre 2002, la justice de paix a déclaré les prévenus non coupables, les a relaxés et a débouté la partie civile ;
Que celle- ci, le même jour, a relevé appel dudit jugement ;
Qu'en date du 17 avril 2003 la Cour d'appel de N'Djamena a confirmé le jugement ;
Attendu que le 30 avril 2003 Maître Abakar Gazamblé, avocat au barreau du Tchad, conseil de MAT Pierre s'est pourvu en cassation contre l'arrêt correctionnel N° 132/03 du 17 avril 2003 ;
Attendu que ni le demandeur, ni son conseil n'ont respecté les dispositions des articles 39 alinéa 1 et 41 alinéa 2 de la loi N° 006/PR/98 du 7 août 1998 qui disposent respectivement : " Le Pourvoi est formé dans un délai de dix (10) jours francs en matière pénale ." ; "Le Greffier fait connaître en outre au demandeur, l'obligation d'acquitter, dans le même délai, la taxe de pourvoi visée à l'article 39 alinéa 3 et les frais de constitution du dossier, le tout à peine d'irrecevabilité de son pourvoi " ;
Qu'au regard des dispositions des articles susvisés, il convient de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.